TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305650_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme A B veuve E, représentée par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendant non à charge de ressortissant français, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est signée d'une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle procède d'une appréciation erronée de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B veuve E, ressortissante algérienne née le 6 septembre 1936, a présenté une demande de délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 24 octobre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 22 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Mme B veuve E demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie). Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre la décision consulaire doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. En premier lieu, la décision attaquée n'a pas été prise par M. Marc Sedille, président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France régulièrement nommé dans les fonctions de président de la commission à compter du 1er décembre 2022, mais par la commission de recours elle-même lors de sa séance du 22 février 2023. Par suite, et alors que M. D s'est borné, en sa qualité de président, à signer le courrier de notification de cette décision au conseil de la requérante, cette dernière ne peut utilement soutenir que la décision a été signée par une autorité incompétente, et le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu'ils sont titulaires d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d'urgence et/ou de soins hospitaliers d'urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres ". L'article 21 dudit règlement stipule par ailleurs que : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ".
6. Pour rejeter, par la décision attaquée du 22 février 2023, le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de l'absence de production, à l'appui de la demande de visa, d'une assurance voyage conforme à l'article 15 du code communautaire des visas et, d'autre part, du risque de détournement par Mme B veuve E de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires, révélé par la situation personnelle de l'intéressée, âgée de 86 ans, veuve, et dont deux filles, des petits enfants et arrières petits-enfants habitent en France alors qu'elle ne justifie pas d'intérêts de nature matérielle ou familiale susceptibles de garantir son retour dans son pays.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B veuve E ait produit, tant devant l'autorité consulaire que devant la commission de recours, une attestation d'assurance médicale de voyage conforme aux stipulations de l'article 15 du règlement communautaire précitées. Par suite, la commission était fondée à rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire pour ce motif. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B veuve E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B veuve E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2305650_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel