TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2305651_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Bellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit " de retour " a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur le 8 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - et les observations de Me Bellal, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né en 1941, a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 22 février 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce qu'à la date de sa demande de visa, M. A ne disposait plus d'un droit au séjour en France. 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit au motif qu'elle méconnaitrait les articles 21 et 32 du code communautaire des visas dès lors que le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil susvisé ne s'applique pas aux demandes de visas de long séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. ". En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers et étrangères titulaires d'un titre de séjour. 8. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'une carte de résident valable du 15 janvier 2010 au 14 janvier 2020, est retourné au Maroc en novembre 2019 et n'a sollicité un visa de retour en France qu'en novembre 2022, soit après l'expiration de la validité de son titre de séjour. Dès lors, il ne justifiait pas, à la date de la demande de délivrance du visa, disposer d'un droit au séjour en France. S'il fait valoir qu'il a été contraint de rester au Maroc en raison de son état de santé et de la crise sanitaire liée à la covid-19, il n'établit pas ni même n'allègue avoir effectué des démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour préalablement ou concomitamment à la survenance de ces évènements et avant l'expiration de son titre de séjour. Par ailleurs, s'il soutient que ses antécédents médicaux lui imposent un suivi médical régulier, il n'établit pas ni même n'allègue que celui-ci ne pourrait pas être réalisé au Maroc. En outre, si l'intéressé soutient qu'il résidait régulièrement en France depuis 1962 et se prévaut de la présence en France de son épouse et leurs cinq enfants, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité et la continuité de sa vie privée et familiale en France, alors qu'il est constant qu'il n'a pas manifesté d'intention de revenir avant le mois de novembre 2022, soit trois ans après son départ. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2305651_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel