TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2305651_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B Billard, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Lyon refusant, lors du conseil municipal du 11 mai 2023, de mettre aux voix la version initiale du vœu déposé au nom des élus du groupe Droite, Centre et Indépendants ; 2°) d'enjoindre au maire de Lyon d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal la présentation de ce vœu tel que proposé dans le courrier transmis le 5 mai 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucune disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle, ni même le règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Lyon ne prévoit une procédure d'amendement ou de modification d'un vœu proposé par des élus ; - en refusant de mettre aux voix la version initiale du vœu déposé et en autorisant son amendement, le maire de Lyon a limité le droit d'expression des élus de l'opposition et a violé le droit des élus municipaux de proposer des vœux, la version réécrite par la majorité municipale étant, en l'espèce, radicalement différente. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est inexistante ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 30 janvier 2025, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, dès lors que l'acte attaqué, qui se rattache à la procédure d'adoption de la délibération émettant un vœu, est insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique, - les observations de Me Dumas, substituant Me Petit, représentant M. Billard, et celles de Mme A, représentant la ville de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. M. Billard, conseiller municipal de la ville de Lyon, a adressé le 5 mai 2023 une proposition de vœu au nom des élus du groupe Droite, Centre et Indépendants, ayant pour objet de condamner les divers actes de violence survenus en marge de la mobilisation contre la réforme des retraites. Par sa requête, M. Billard demande l'annulation de la décision du maire de Lyon refusant de mettre aux voix la version initiale de ce vœu, lors du conseil municipal du 11 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " () Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local ". 3. En l'espèce, à supposer que la mise aux voix d'une version amendée du vœu déposé au nom des élus du groupe Droite, Centre et Indépendants révèle un refus du maire de Lyon de mettre aux voix la version initiale du vœu, cette décision s'insère dans la procédure d'examen et d'adoption de ce vœu par le conseil municipal. Dès lors, cette décision n'est pas détachable de la délibération émettant le vœu, adoptée au terme de cette procédure, cette délibération ne faisant au demeurant pas grief même en raison de prétendus vices propres, à moins qu'il en soit disposé autrement par la loi. Par suite, l'acte attaqué n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, et la requête de M. Billard tendant à son annulation doit être rejetée comme étant irrecevable, dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. Billard est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Billard et à la ville de Lyon. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, M-L. Viallet Le président, M. ClémentLe greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2305651_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel