TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 30 mai 2025
- ECLI
- DTA_2305651_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A B épouse C et M. D C doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur accorder une remise gracieuse de la somme de 145 euros mise à leur charge par la ville de Metz. Ils soutiennent que : - ils ont déposé leur sac de tri le jour de la collecte à 17 heures sans savoir que le règlement applicable n'autorisait le dépôt uniquement entre 18 heures 30 et 19 heures 30 ; - ils sont de bonne foi et cette erreur a été commise de manière totalement involontaire, sans intention de nuire au bon ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la ville de Metz, représentée par Me Vallejo, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme et M. C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en tant qu'elle est présentée par M. C, ce dernier ne justifiant pas d'un intérêt pour agir ; - la requête est irrecevable dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise gracieuse ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de M. Therre, rapporteur public, - les observations de Me Chezeau-Launay, substituant Me Vallejo, avocate de la ville de Metz. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 9 juin 2023, Mme B a été informée du fait que les agents de la police municipale de Metz avaient constaté, le 7 juin 2023, la présence, sur la voie publique, de déchets lui appartenant. Par une décision du 18 juillet 2023, la ville de Metz a mis à sa charge la somme forfaitaire de 145 euros au titre des frais d'enlèvement de ces déchets. Par la présente requête, les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur accorder la remise gracieuse de cette dette. Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Metz et tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'octroi d'une remise gracieuse : 2. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, de procéder à des remises à titre gracieux. Par suite, les conclusions de M. et Mme C tendant à ce que le Tribunal prononce une remise gracieuse de sa dette sont irrecevables. En tout état de cause, si les requérants font valoir que l'infraction commise n'était pas volontaire et résulte de leur ignorance des modalités exactes de collecte de déchets au titre du tri, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité, établie par un procès-verbal de la police municipale de Metz, des faits reprochés à Mme A B épouse C qui demeure, en sa qualité de propriétaire des cartons en litige, responsable de leur dépôt. Il lui appartient le cas échéant, si elle s'y croit fondée, de demander au maire de Metz de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ville de Metz et tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'octroi d'une remise gracieuse doit être accueillie. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par la ville défenderesse, que la requête doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme C la somme demandée par la ville de Metz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Metz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A C, à la ville de Metz et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2025. La rapporteure, S. Jordan-Selva Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mai 2025
Référence
DTA_2305651_20250530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel