TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305652_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous aux fins de dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de l'intervention de la décision à intervenir. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. A B fait valoir qu'il n'a pu obtenir de rendez-vous à la préfecture de l'Isère pour déposer un dossier de demande de titre de séjour et demande au juge des référés d'ordonner à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un tel rendez-vous. 3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture dont fait état M. A B ne résulte pas d'un mécanisme automatisé d'attribution de plages horaires, mais d'une réponse par courriel du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, en date du 4 juillet 2023, ainsi formulée : " Vous avez fait l'objet d'un arrêté du 22 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'un an. Nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un rendez-vous ". La mesure d'injonction demandée par M. A B étant ainsi de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, elle ne peut être ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Grenoble, le 5 septembre 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2305652_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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