TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305652_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Madame B A
épouse C, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui remettre un récépissé de première demande de titre de séjour et ce dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou de lui remettre un accusé de réception de sa demande de premier titre de séjour conforme aux dispositions prévues aux articles L. 112-3 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et ce dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, que, de nationalité marocaine, elle est régulièrement entrée en France en 2016, qu'elle a épousé un compatriote en situation régulière le 13 mars 2021, qu'elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) son admission au séjour le 20 février 2023, qu'elle n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle ne dispose d'aucun titre de séjour et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et que la mesure est utile et de ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 7 juin 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante marocaine née le 24 janvier 1996 à Berkane (Région de l'Oriental), est entrée dans l'espace Schengen le 16 juillet 2016 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Fès. Elle a épousé à Paris (75011), le 13 mars 2021 ' un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié. Elle a déposé le 20 février 2023 en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) une demande d'admission au séjour pour motifs familiaux, sans obtenir de réponse. Par sa requête enregistrée le 6juin 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui remettre un récépissé de première demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () "
4. En l'espèce, Madame A déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande d'admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, le 20 février 2023. Dans la mesure où l'administration ne soutient pas avoir demandé de pièces postérieurement à cette date, une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme lui ayant été opposée par la préfète du Val-de-Marne à la date du 21 juin 2023.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant toutefois fondée, si elle l'estime utile, à en contester la légalité devant le présent tribunal par un recours en excès de pouvoir.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2305652_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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