TA06Magistrat M. BEYLSMagistrat M. BEYLS
TA06 · Magistrat M. BEYLS — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305653_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Zepi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Le requérant soutient qu'il justifie de liens familiaux sur le territoire par sa présence de longue date mais aussi par la présence de son épouse et de son fils. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023 à 15 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 novembre 1981, a fait l'objet d'un arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Si M. A soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2012 et qu'il s'y maintient depuis de façon continue, il ne démontre pas la durée alléguée de son séjour en France par les pièces produites, essentiellement composées de documents médicaux, de bulletins de paie et d'avis d'imposition comportant des montants de revenus nuls ou faibles. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une communauté de vie avec une compatriote qu'il a épousée le 19 août 2019 en Tunisie, il est constant que cette dernière est en situation irrégulière sur le territoire français. Si un enfant est né de ce mariage le 30 janvier 2021 en Tunisie, le requérant ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans son pays d'origine et à ce que son fils y réalise sa scolarité. En outre, il ne démontre pas davantage par les pièces produites une insertion sociale et professionnelle particulière. Au surplus, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, au regard des conditions du séjour en France de l'intéressé, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les dépens : 4. Aucun des frais de l'article R. 761-1 du code de justice administrative n'ayant été exposés au cours de l'instance, les conclusions présentées par M. A au titre des dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé N. BEYLSLe greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BEYLS
- Formation
- Magistrat M. BEYLS
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2305653_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel