TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305654_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 24 avril et 31 août 2023, Mme D B épouse A, représentée par Me Schmid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B épouse A soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que la rupture de la vie commune avec son époux est imputable à des violences conjugales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il indique confirmer son arrêté et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, président ; - et les observations de Me Megherbi, représentant Mme B épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante malienne née le 23 juillet 1988, est entrée en France le 31 octobre 2021 sous-couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 15 octobre 2021 au 15 octobre 2022. Elle a sollicité le 25 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 mars 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. 2. A termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du code précité : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales () En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". 3. Mme B épouse A soutient que la rupture de la vie commune est due aux violences conjugales qu'elle a subies de la part de son époux. Toutefois, les pièces qu'elle produit, à savoir le procès-verbal de plainte du 31 mars 2023 et le certificat médical du 3 avril 2023 ne permettent pas d'établir, à elles seules, que les causes de la rupture de la vie commune entre les époux seraient imputables à des violences conjugales. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la requérante, qui est, par ailleurs, sans enfant à charge en France et non dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation tant de sa situation personnelle que des conséquences de son arrêté sur cette même situation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé P-H d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305654
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2305654_20231012
Données disponibles
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