TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305654_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'université Paul Valéry du 23 juin 2023 portant refus d'admission en Master " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " ; 2°) d'enjoindre à l'université Paul Valéry de l'admettre en Master, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paul Valéry la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée compromet son projet professionnel de devenir psychologue, qu'il a vainement usé de la procédure " trouvermonmaster.gouv.fr " prévu à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation et que la rentrée universitaire a déjà commencé ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la délibération approuvant les capacités d'accueil et les modalités d'admission en première année de Master tirée de : 1) l'incompétence de son signataire, 2) l'absence de publication régulière de la délibération, eu égard aux difficultés d'accès en ligne à la délibération du 13 décembre 2022, faute de références, d'objet et de contenu précis dans la liste des nombreuses délibérations publiées, et à l'absence de preuve de sa date de mise en ligne, 3) le défaut de transmission de la délibération au rectorat comme le prévoit l'article L. 719-7 du code de l'éducation, 4) la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'éducation prévoyant le libre accès aux études supérieures, faute de délibération opposable, et de dialogue avec l'Etat pour garantir les critères transparents et objectifs ayant conduit à fixer un nombre de places limité, 5) l'erreur de manifestation commise dans l'examen de son dossier. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, l'université Paul Valéry conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence du recours gracieux dont se prévaut le requérant et d'éléments nouveaux suite à son premier référé suspension ; - l'urgence n'est pas établie dès lors que l'intéressé peut encore recevoir des propositions d'admission d'autres universités ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que : 1) le signataire de la délibération a reçu délégation de la présidente de l'université, 2) la délibération fixant les capacités et les modalités d'admission au master a été publiée le 14 décembre 2022 sur le site Internet et est accessible depuis cette date par le public qui peut aussi retrouver les informations essentielles dans l'onglet formation, 3) la transmission de la délibération au rectorat a été effectuée le 14 décembre 2022, 4) le rectorat a participé au conseil d'administration du 13 décembre 2022 et n'a émis aucune observation lors de la transmission de la délibération, 5) le requérant a obtenu sa licence avec la mention " passable ", a présenté un projet professionnel peu détaillé et s'était orienté vers la neuropsychologie et non la psychologie de la santé alors que l'université a reçu plus de mille candidatures pour 24 places. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre la public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de Me Dandan, représentant M. A, - et les observations de Mme C, représentant l'université Paul Valéry. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, titulaire d'une licence en psychologie, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'université Paul Valéry du 23 juin 2023 portant refus d'admission en Master " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " et à ce qu'il soit enjoint à l'université de l'admettre à ce Master. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Paul Valéry, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Paul Valéry de Montpellier III. Fait à Montpellier, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, JP. Gayrard La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 octobre 2023. La greffière, I. Laffargue
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2305654_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel