TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305654_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le refus de titre attaqué est entaché d'un vice de procédure, faute de justification de la consultation régulière du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur de droit, le préfet s'étant à tort estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - le refus de séjour en litige méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision portant interdiction de retour, qui résulte également d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2023 par une ordonnance du 11 août précédent. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2023. Vu l'arrêté critiqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante algérienne née en 1973, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Alors que Mme A soutient qu'il n'est pas justifié de la consultation régulière du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont l'avis est requis pour l'examen de la demande du titre de séjour qu'elle a sollicité, le préfet de la Loire, en dépit de la mise en demeure que le tribunal lui a adressée, n'a pas produit de mémoire en défense ni même l'avis du 23 novembre 2022 auquel renvoie son arrêté. Dans ces conditions, Mme A est fondée à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure suivie pour demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 lui refusant un titre de séjour et prescrivant en conséquence son éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Loire réexamine la situation et la demande de titre de séjour de Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de statuer sur la situation de Mme A dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de munir celle-ci dans le délai de 15 jours d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Royon de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire du 21 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de munir Mme A d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et de procéder au réexamen de sa situation et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Royon, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeait : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2305654_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel