TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305655_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, complétée le 28 juin 2023, M. C B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 25 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malgache, il est entré en France le 8 septembre 2018 muni d'un visa en qualité d'étudiant et a obtenu des titres de séjour dont le dernier, portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " était valable jusqu'au 4 janvier 2023, qu'il a été embauché le 8 décembre 2022 en contrat à durée indéterminée par une société qui a sollicité et obtenu le 23 décembre 2022 une autorisation de travail à son profit, qu'il a déposé une demande de changement de statut vers celui de salarié auprès du préfet de Seine-et-Marne, et que, par une décision du 25 avril 2023, celui-ci a refusé de faire droit à sa demande.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause un refus de renouvellement d'un titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que qu'elle est entachée d'une défaut d'examen de sa demande ainsi que d'une erreur de droit au regard des articles L. 421-1 et L 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il remplit les conditions de ces dispositions, son contrat étant en adéquation avec son parcours universitaire et son expérience ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de son intégration personnelle, sociale et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, le contrat de travail signé avec la société " Spark Racing Technology " n'étant pas en adéquation avec son diplôme.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la note du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 12 juillet 2021 relative aux modalités d'application des dispositions du code du travail pour les travailleurs étrangers ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le numéro 2305641, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 juin 2023, tenue en présence de Madame Vantieghem, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Harir, représentant M. B, requérant, absent, qui rappelle qu'il a obtenu une autorisation de travail le 23 décembre 2022, que la condition d'urgence est présumée car il s'agit d'un renouvellement d'un titre de séjour , que la critère de l'insuffisance de rémunération est inopérant, qu'il est porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale et qu'il est inséré professionnellement et qui indique enfin que son contrat de travail a été suspendu.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 M. C B, ressortissant malgache né le 31 décembre 1994 à Anosibé (Région d'Itasy), entré en France le 6 septembre 2018 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Tananarive, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité délivrés par le préfet du Bas-Rhin, puis à compter du 5 janvier 2022, d'un titre de séjour portant la mention " Recherche d'emploi - Création d'entreprise " délivré par le préfet de Seine-et-Marne. Il a obtenu en octobre 2020 un diplôme de " manager de projet spécialisation Marketing et Communication " auprès de l'Ecole supérieure européenne de management en alternance (ECEMA) de Lyon (Rhône). Il a signé, le 10 janvier 2022, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société " Spark Racing Technology " de Tigery (Essonne), en qualité de " Sales Administration ". Cette société a demandé et obtenu du ministre de l'intérieur et des outre-mer une autorisation de travail à son profit le 23 décembre 2022. Le 8 décembre 2022, M. B a donc sollicité su préfet de Seine-et-Marne un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 25 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, il a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
Sur l'urgence
3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " Recherche d'emploi - Création d'entreprise " avec un changement de statut vers celui de salarié, qui en constitue la suite naturelle. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être réputée satisfaite.
Sur le doute sérieux
5 Aux termes de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 422-8 du même code : " La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise ". Aux termes de l'article L. 422-9 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'est pas renouvelable. L'autorité administrative ne peut procéder à des vérifications qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa délivrance ".
6 Il ressort des pièces du dossier que, le 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accueilli favorablement la demande d'autorisation de travail déposée le 30 novembre 2022 par la société " Spark Racing Technology " de Tigery (Essonne) au profit de M. B pour occuper un poste de responsable de la gestion des commandes, en validant par cette autorisation et le poste et le salaire proposé. Celui-ci disposait donc du droit de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ladite autorisation de travail étant délivrée dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail selon les termes de la note susvisée du 12 juillet 2021.
7 Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, M. B est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 avril 2023 et à demander la suspension de son exécution, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ".
9 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
10 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.
11 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2023 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'elle refuse de délivrer un titre de séjour à M. B implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais du litige :
12 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1500 euros qui sera versée à M. C B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. C B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 6 juin 2023.
Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. C B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
A : M. AymardA : G. Vantieghem
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305655Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2305655_20230710
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