TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305655_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 25 avril 2023, 8 août 2023 et 29 août 2023, Mme A B, représentée par Me Parastatis demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté du 2 novembre 2022 par un arrêté du 7 août 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 26 mars 1972, déclare être entrée en France en juin 2016. Elle a sollicité, le 17 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'exception de non-lieu : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté en date du 7 août 2023, abrogé l'arrêté attaqué du 2 novembre 2022. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ayant dès lors perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Parastatis, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Parastatis de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'État versera à Me Parastatis une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Parastatis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P-H d'Argenson Le greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305655
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2305655_20230928
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