TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305656_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. D F demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 19 juin 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les observations de Me Lancien, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. F, assisté de M. E interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1 M. F, ressortissant algérien né le 26 janvier 1984, demande l'annulation des décisions en date du 19 juin 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A B, chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen d'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3 En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. F sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet du Pas-de-Calais s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4 En troisième lieu, M. F déclare vivre en France depuis quatre ans. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 34 ans. Le requérant ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Ainsi, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5 En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. F. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions en date du 19 juin 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. F à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. F aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, signé P. CLa greffière, signé O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2305656_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel