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TA67 · JU MLM (4) — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305656_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 août et 11 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une violation du droit d'être entendu et de bonne administration et du principe général du droit de l'Union du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est fondée sur une erreur de fait ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision imposant de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, est entrée en France le 13 octobre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 23 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mars 2022. Une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a été prise le 1er avril 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 3 août 2022. Par des arrêtés du 18 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et l'a assignée à résidence. Ces décisions ont été annulées par le tribunal de céans le 2 mai 2023 enjoignant le préfet à réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Celle-ci a été délivrée le 12 mai 2023 et est échue au 1er août 2023. Par l'arrêté attaqué en date du 15 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
4. Par un arrêté du 21 juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F E, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
6. Il est constant que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à Mme B par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 17 mars 2022 et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 3 août 2022. Le préfet du Haut-Rhin pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
9. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile du requérant, de sorte que l'administration n'avait pas à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'avoir une influence sur le contenu de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Mme B fait valoir qu'elle est présente en France depuis le 13 octobre 2019, effectue d'importants efforts d'intégration, que son enfant est scolarisé et qu'elle est parfaitement intégrée sur le territoire français. Toutefois, sa durée de présence est limitée à l'examen de sa demande d'asile et son maintien sur le territoire malgré une précédente obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l'intéressée ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait développé des attaches privées et familiales en France et ne justifie pas d'une intégration particulière. Enfin, il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Si l'intéressée se prévaut de ce qu'elle serait accompagnée du père de son enfant, il n'est pas contesté par l'intéressée qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien et qu'il vivait en Espagne. Il s'ensuit qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de
l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, si l'intéressée fait valoir que le rejet de sa demande de réexamen ne lui a pas été notifiée, il ressort des pièces du dossier que la décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA le 3 août 2022 lui a été notifiée le 19 août 2022, soit antérieurement à la date de la décision attaquée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de
l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
14. En second lieu, Mme B soutient qu'elle court un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria en raison de son appartenance au groupe social des femmes nigérianes contraintes par un réseau de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et effectivement parvenues à s'en extraire. Toutefois, si la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 mars 2022, admet que " les pièces du dossier et les déclarations de la requérante sur son parcours depuis le Nigéria permettent d'établir son enrôlement dans un réseau de traite transnational des êtres humains, elles demeurent insuffisantes pour conclure qu'elle s'en est effectivement distanciée. ". L'intéressée ne produit aucun élément de nature à établir que sa situation aurait évoluée et qu'elle serait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'elle courrait le risque d'être soumise à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
Sur l'obligation de remettre sa pièce d'identité et de se présenter au service de la brigade mobile de recherche :
15. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ".
16. Le préfet du Haut-Rhin a imposé à Mme B de remettre son passeport en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine pour justifier des diligences accomplies dans la préparation de son départ. Compte tenu de l'objet de ces mesures, qui visent à la préparation du départ de la requérante, et au lieu de domicile de l'intéressée, les contraintes qui lui ont été imposées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'il n'y aucun doute sur son identité.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 15 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 septembre 2023.
La magistrate désignée,
M.L. C
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (4)
- Formation
- JU MLM (4)
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305656_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel