TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305656_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 14 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Lorelli, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 juin 2023, par laquelle la section pour le traitement des situations disciplinaires de l'IFSI-IFAS de Savoie, a prononcé à son encontre une exclusion de la formation pour une durée de cinq ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'IFSI-IFAS de Savoie de procéder à sa réintégration au sein de l'institut à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, en troisième année avec la possibilité de passer son examen de santé publique de première année ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'IFSI-IFAS de Savoie de procéder à la levée de l'inscription de la décision attaquée auprès de l'ARS et de la retirer de son dossier pédagogique ; 4°) de mettre à la charge de l'IFSI-IFAS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la sanction et son inscription à l'ARS l'empêchent de poursuivre des études dans le milieu de la santé ; - le courrier l'informant de la saisine de section disciplinaire ne comporte pas les motivations conduisant à la présentation de l'étudiant devant la commission, les faits qui lui sont reprochés et les pièces justificatives et son dossier ne lui ont pas été communiqués, en violation de l'article 21 de l'arrêté du 21 avril 2007 et des droits de la défense ; - le délai de quinze jours entre la saisine de la section et la tenue de la séance prévu par le même texte n'a pas été respecté ; - il n'est pas justifié du respect du quorum, des conditions de l'article 27 du même arrêté et du vote à bulletin secret et de la majorité des voix en faveur de la sanction ; - la section était incompétente pour sanctionner un fait commis en dehors de l'institut dans le cadre de sa vie privée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, l'Institut de formation en soins infirmiers et institut de formation des aides-soignantes de Savoie conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2023 sous le numéro 2305173 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 septembre 2023 en présence de Mme Bonino, greffière, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lorelli et de Mme C ; - les observations de Me Duraz et de M. B, directeur de l'IFSI-IFAS de Savoie. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de l'instruction que la sanction prononcée fait obstacle à la poursuite par Mme C de ses études d'infirmières et à l'exercice de toute profession du domaine médical auquel elle se destinait, ayant obtenu en 2021 le baccalauréat professionnel spécialité accompagnement soins et services à la personne en structure avec la mention très bien. La condition d'urgence, qui n'est d'ailleurs pas contesté en défense, doit être regardée comme remplie. 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'erreur d'appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la sanction prononcée à l'encontre de Mme C. 5. Cette suspension implique que, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision, l'IFSI-IFA de Savoie réintègre Mme C dans la formation d'infirmière et supprime la mention de cette sanction dans son dossier pédagogique ainsi que le signalement auprès de l'Agence régionale de santé. Il est enjoint au directeur de cet institut d'y procéder dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'IFSI-IFA de Savoie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'IFSI-IFA de Savoie une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 16 juin 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'IFSI-IFA de Savoie de réintégrer Mme C dans la formation d'infirmière et de supprimer la mention de la sanction de son dossier pédagogique ainsi que le signalement auprès de l'Agence régionale de santé, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 3 : L'IFSI-IFA de Savoie versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'IFSI-IFA de Savoie présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à l'Institut de formation en soins infirmiers et institut de formation des aides-soignantes de Savoie. Fait à Grenoble, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2305656_20230925
Données disponibles
- Texte intégral