TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305657_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, la commune de Crolles, représentée par Me Senegas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de MM. David Lopez, Josélito Lopez, Moïse Lopez, Pady Reinardt, David Reinardt et tous occupants de leur chef, qui occupent sans droit ni titre les parcelles cadastrées section AW numéro 0450 (parking du gymnase La Marelle) et AP numéros 044, 045, 0202 et 0203 (parking du complexe Léo Lagrange) à Crolles ; 2°) de l'autoriser, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique, à procéder à la libération du domaine public et à l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre ; 3°) de l'autoriser, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à évacuer, le cas échéant, l'ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l'abandon par les occupants ; 4°) de mettre à la charge des occupants sans titre une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent pour ordonner l'expulsion des occupants sans titre de ces parcelles dès lors qu'il s'agit d'une dépendance de son domaine public ; - il y a urgence à ordonner une telle expulsion ; - cette mesure est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 septembre 2023 en présence de Mme Bonino, greffière, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Senegas, avocat de la commune de Crolles. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. Il résulte de l'instruction que MM. David Lopez, Josélito Lopez, Moïse Lopez, Pady Reinardt, David Reinardt, leurs familles et d'autres personnes, qui se sont installés sur le parking du gymnase La Marelle et le parking du complexe Léo Lagrange faisant partie du domaine public de la commune de Crolles (Isère), ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper ces terrains. Ainsi, la demande de la commune de Crolles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'évacuation de ces parkings présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que les équipements qu'ils desservent sont utilisés quotidiennement pour des entraînements sportifs et que doivent se tenir en ces lieux le 9 septembre 2023 le forum des associations et le départ et l'arrivée d'un cross, où viendront selon la commune respectivement un millier et un demi-millier de personnes. Il ressort en outre du constat d'huissier que les caravanes sont alimentées en électricité par des câbles qui courent sur les aires de stationnement et portent atteinte à la sécurité. 3. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à MM. David Lopez, Josélito Lopez, Moïse Lopez, Pady Reinardt, David Reinardt et tout autre occupant sans droit ni titre d'évacuer sans délai les parcelles cadastrées section AW numéro 0450 (parking du gymnase La Marelle) et AP numéros 044, 045, 0202 et 0203 (parking du complexe Léo Lagrange) à Crolles. En l'absence de départ volontaire des intéressés, la commune de Crolles est autorisée à faire procéder à leur évacuation forcée avec le concours de la force publique et à l'évacuation des matériels, objets et détritus que les intéressés auraient laissés. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Crolles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à MM. David Lopez, Josélito Lopez, Moïse Lopez, Pady Reinardt, David Reinardt et tous autres occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section AW numéro 0450 (parking du gymnase La Marelle) et AP numéros 044, 045, 0202 et 0203 (parking du complexe Léo Lagrange) à Crolles, de quitter sans délai ce terrain. Article 2 : En l'absence de départ volontaire des intéressés, la commune de Crolles est autorisée à faire procéder à leur évacuation forcée avec le concours de la force publique et à évacuer sans délai les matériels, objets et détritus qu'ils auraient laissés. Article 3 : Les conclusions de la commune de Crolles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Crolles, à MM. David Lopez, Josélito Lopez, Moïse Lopez, Pady Reinardt, David Reinardt et à tout autre occupant sans droit ni titre. Fait à Grenoble, le 8 septembre 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2305657_20230908
Données disponibles
- Texte intégral