TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305657_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme A C épouse B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sa nouvelle carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse retirer sa nouvelle carte de résident ou, à défaut, son nouveau récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, en cas d'indisponibilité de sa carte de résident, de lui délivrer celle-ci dans un délai d'un mois maximum, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle a déposé une première fois une demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne par erreur puis une demande de renouvellement de ce titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne en avril 2022 ; à la suite d'une décision du tribunal elle a été convoquée afin de recevoir un récépissé d'une durée de six mois ; elle est dans l'impossibilité de demander un rendez-vous afin de renouveler son récépissé ; ses multiples courriers de relance sont restés sans réponse ; - eu égard à la suspension de ses droits sociaux, au fait qu'il s'agit de sa troisième carte de résident et à son âge avancé, la condition d'urgence est remplie ; - les mesures sollicitées sont utiles et ne s'opposent à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que Mme B a été convoqué pour le 15 juin 2023 à 10 heures afin de procéder à une prise d'empreintes et au renouvellement de son récépissé et que cette convocation fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. D'une part, en vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 3. D'autre part, en cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué Mme B le 15 juin 2023 afin de procéder à une prise d'empreintes et au renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Mme B ne soutient, plus de trois mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que son récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la délivrance d'une convocation en vue de la délivrance d'un récépissé de sa demande de carte de résident présentées par Mme B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme B présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d'une convocation en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 23 octobre 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2305657_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA