TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305658_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er mars 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu'à l'issue du réexamen de sa situation ou de l'intervention du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée en raison de sa précédente qualité de mineur non accompagné ayant été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance ; par ailleurs, la décision contestée le place pour la première fois en situation irrégulière sur le territoire français depuis son arrivée en septembre 2018, compromet toutes ses démarches d'insertion professionnelle après un parcours scolaire sans faute et alors qu'il justifie d'une promesse d'embauche conditionnée à la régularité de son séjour et risque de compromettre la demande de renouvellement de son contrat jeune majeur, qui expire le 30 juin 2023 ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle a été prise par une autorité incompétente ;
o elle est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
o elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, ne justifie, ni même n'allègue, avoir saisi les autorités maliennes à fin de vérification de l'authenticité des documents d'état civil qu'il a produits et, d'autre part, n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a été recueilli dans le cadre d'un accueil provisoire d'urgence avant l'âge de seize ans ;
o elle est entachée d'une erreur de fait quant à son âge ;
o elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux documents d'état civil qu'il a produits, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, d'une part, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen global des critères prévus à cet article, se bornant à estimer qu'il ne justifiait pas de son identité, et que, d'autre part, il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours introduit par M. B à fin d'annulation de la décision contestée a un effet suspensif et la formation collégiale du tribunal saisie de ce recours dispose d'un délai de trois mois pour statuer ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o elle a été prise par une autorité compétente pour ce faire ;
o elle est suffisamment motivée ;
o elle n'est entachée d'aucun défaut d'examen de la situation de M. B, d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que certains des actes d'état civil qui ont été présentés par le requérant sont irréguliers, que l'intéressé ne prouve donc pas être dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et de dix-huit ans et que, par conséquent, il ne remplit pas toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par ailleurs, M. B est célibataire et sans enfant à charge, il ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, où résident ses parents et plusieurs membres de sa fratrie, et ses relevés de notes font ressortir que ses résultats scolaires sont insuffisants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2305661, enregistrée le 25 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 mai 2023 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
- les observations de Me Rosin, représentant M. B, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien qui déclare être né le 25 janvier 2003, est entré en France en septembre 2018, selon ses déclarations. Il a été accueilli par les services de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine le 17 janvier 2019, avant d'être placé auprès de ces services par des ordonnances du juge des enfants du tribunal pour enfants de C en date des 27 février 2019 et 29 janvier 2020, jusqu'au 25 janvier 2021, date de sa majorité. Depuis cette date, M. B est toujours pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine, dans le cadre d'un accueil temporaire jeune majeur. Le 10 juin 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en tant que jeune ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté en date du 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 1er mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
6. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. B a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine à compter du 27 février 2019 et qu'il bénéficie, depuis sa majorité, d'un contrat jeune majeur qui a été renouvelé à plusieurs reprises et dont le dernier se termine le 30 juin 2023. Par ailleurs, le requérant, qui, après sa majorité, s'est vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dont le dernier a expiré le 2 avril 2023, a obtenu en juin 2022 un certificat d'aptitude professionnelle agricole, spécialité " jardinier paysagiste ". En outre, M. B, qui est employé par la même société depuis le 5 octobre 2022 en qualité d'ouvrier paysagiste, justifie que son employeur est disposé à l'embaucher à temps plein, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, dès l'obtention de la prolongation de son titre de séjour. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport de l'éducatrice spécialisée en charge de son suivi, que le requérant donne satisfaction tant sur le plan professionnel que par son comportement et son évolution au sein de la structure qui l'accueille. Dès lors, compte tenu de l'obstacle que la décision portant refus de titre de séjour en litige constitue à la poursuite de son intégration professionnelle et sociale, M. B justifie que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, le préfet des Hauts-de-Seine n'étant pas fondé à faire valoir que le recours introduit par M. B à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour aurait un effet suspensif.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui demande la délivrance d'un titre de séjour présente, à l'appui de sa demande, les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
10. Il résulte de l'instruction que M. B produit la copie d'un passeport biométrique qui lui a été délivré par les autorités maliennes le 17 avril 2023, mentionnant qu'il est né le 25 janvier 2003 et dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, ce document, bien que postérieur à la décision contestée, révélant une situation de fait existante à la date de cette décision. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par le requérant, tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en date du 1er mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".
13. En application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, et d'autre part, que Me Rosin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Rosin. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'exécution de la décision en date du 1er mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Rosin, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305658_20230515
TA4419 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2305658_20230515
Données disponibles
- Texte intégral