TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305658_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Fransico Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023, notifié le jour même à 18h00, par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer au commissariat de police de Brive tous les jours de la semaine à 9 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision préfectorale est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside au Verdon-Sur-Mer et que l'administration en était informée ; - elle est illégale car le préfet de la Corrèze ne justifie pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il n'a pas entrepris de diligences pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français édictée le 17 juillet 2023. La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète de la Corrèze, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bilate, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à 09h00, les parties n'étant ni présentes ni représentées La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de de la Corrèze a pris à l'encontre de M. A, ressortissant algérien né le 18 novembre 1994 à Hadjout (Algérie) un arrêté en date du 17 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le jour même. Le 13 octobre 2023 à 18 heures 00, le préfet de la Corrèze lui a notifié une décision du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de 45 jours et l'obligeant à pointer les jours de la semaine à 09h00 au commissariat de police de Brive. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. M. A justifie, par la production de pièces récentes et concordantes, telles qu'un contrat de bail et une facture d'eau, qu'il réside au Verdon-sur-Mer en Gironde. Par suite, en l'assignant à résidence dans un département dans lequel il n'est pas domicilié, le préfet de la Corrèze a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté 13 octobre 2023. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Corrèze du 13 octobre 2023 est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, X. BILATE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2305658_20231017
Données disponibles
- Texte intégral