TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305658_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2024, le rapport de M. Taormina, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1970, est entré régulièrement sur le territoire français le 7 juillet 2018 en possession d'une carte de résident " longue durée-UE ". Toutefois, en se bornant à verser au dossier des bulletins de salaire et des certificats de travail, le requérant ne démontre pas résider sur le territoire de manière habituelle et continue depuis 5 ans, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans. Par ailleurs le requérant, célibataire et sans enfant ne démontre pas posséder de liens anciens intenses et stables en France. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ; () / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 ". 4. En l'espèce, si M. A fait valoir qu'il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, dès lors qu'il était en possession d'une carte de résident longue durée délivrée par les autorités italiennes, il est constant qu'il n'a pas présenté une telle demande dans les trois mois qui ont suivi son entrée en France à la date du 7 juillet 2018. Dès lors, le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ne peut être qu'écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président-rapporteur, Signé G. Taormina L'assesseure la plus ancienne, Signé N. Soler Le greffier, Signé D. Crémieux La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Par délégation la greffière. N°2305658
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2305658_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel