TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305659_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle est titulaire d'une assurance couvrant d'éventuels frais médicaux d'urgence à hauteur de 30 000 euros ; - le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2023 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante gabonaise, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 9 mars 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant l'annulation au tribunal de cette seule décision de la commission. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que Mme A ne justifiait pas de la prise en charge de ses éventuelles dépenses médicales et hospitalières pendant toute la durée du séjour et de ce qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 810/2009 : " () 3. Lorsqu'il introduit une demande, le demandeur : () g) le cas échéant, prouve qu'il est titulaire d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide, conformément à l'article 15. () ". Aux termes de l'article 15 de ce même règlement : " 1. Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu'ils sont titulaires d'une assurance maladie en voyage () couvrant les éventuels frais () de soins médicaux d'urgence et/ou de soins hospitaliers d'urgence () pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des Etats membres. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a souscrit une police d'assurance et d'assistance voyage pour la période courant du 25 novembre 2022 au 3 janvier 2023 seulement, alors que son séjour en France était prévu du 26 octobre 2022 au 23 janvier 2023, ainsi que le démontre l'attestation d'accueil remplie par sa fille. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait commis une erreur de fait en estimant qu'elle ne justifiait pas de la prise en charge de ses éventuelles dépenses médicales et hospitalières pendant toute la durée du séjour envisagé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / i) présente un document de voyage faux ou falsifié, / ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, / iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 7. Si Mme A soutient que ses principales attaches demeurent au Gabon, dès lors qu'elle y résiderait auprès de l'une de ses filles et de ses petits-enfants, la seule production d'une attestation rédigée par cette dernière indiquant qu'elle s'engage à pourvoir aux besoins de sa mère durant son séjour en France ne suffit pas à démontrer que l'intéressée disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine avant la date d'expiration du visa sollicité. La circonstance que la demandeuse de visa justifie de ses conditions matérielles d'accueil en France ainsi que de ressources suffisantes pour couvrir la durée de son séjour est sans incidence sur la légalité de la décision, eu égard aux motifs qui la fondent. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 8. En dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la fille de la requérante serait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Gabon, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2305659_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel