TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2305661_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance datée du 30 mai 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 23 mai 2023, par laquelle M. B D demande au tribunal d'annuler : - la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'Intérieur en date du 10 février 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ; - les 2 décisions de retrait de points figurant dans cette décision " 48 SI " et faisant suite aux infractions des 1er juin 2022 et 3 juin 2022. M. D soutient que : - il conteste être l'auteur des 2 infractions susmentionnées ayant donné lieu à une perte de 8 points en tout ; il avait en effet prêté son véhicule à un tiers, en l'espèce Mme C A ; - il a d'ailleurs contesté ces 2 infractions auprès de l'officier du ministère public - à la réception de la décision " 48 SI " litigieuse, il a adressé un recours gracieux auprès du ministre de l'Intérieur, qui est resté sans suite ; - n'ayant plus de permis, il a perdu également son travail de chauffeur-livreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des différents moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. Mme Van Daele, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2025, en présence de Mme David, greffière d'audience, le rapport de M. Freydefont. Ni M. D, requérant, ni le ministre de l'Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés. DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques15-03-2022TéléphonePVE-3AMNon contestée01-06-2022Sens interditPVE-4AM03-06-2022Sens interditPVE-4AM01-08-2022TéléphonePVE-3AMNon contestéeTOTAL4 infractions dt 2 non contestées-14-6 points non contestés Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B D, né le 31 juillet 2000, s'est vu successivement retirer 3, 4, 4 et 3 points (soit 14 points en tout) à la suite d'infractions commises respectivement les 15 mars 2022, 1er juin 2022, 3 juin 2022 et 1er août 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l'Intérieur a, par une décision modèle " 48 SI " du 10 février 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu'il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision " 48 SI " du 10 février 2023 et des 2 décisions de retrait pour un total de 8 points consécutives aux infractions des 1er juin 2022 et 3 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l'absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. D est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. D soutient qu'il n'est pas l'auteur des 2 infractions des 1er et 3 juin 2022 susmentionnées ayant donné lieu à une perte de 8 points en tout puisqu'il avait en effet prêté son véhicule à une tierce personne, en l'espèce Mme C A. Toutefois, il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, M. D ne peut utilement devant le tribunal administratif soutenir à l'encontre des 2 retraits de points attaqués que les infractions des 1er et 3 juin 2022 qu'il conteste ne lui sont pas imputables. Il en résulte que le moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'est pas l'auteur desdites infractions doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des 2 retraits de points totalisant une perte de 8 points consécutifs aux infractions des 1er et 3 juin 2022 doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 10 février 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : V. David La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2305661_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel