TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305662_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. C A D , représenté par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'absence de récépissé le maintient dans une situation irrégulière et précaire depuis l'expiration de son autorisation provisoire de séjour au mois de septembre 2022 et qu'il risque de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous à bref délai afin d'obtenir le récépissé lui permettant d'exercer son activité salariée et les droits qui s'y rattachent ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'utilité et d'urgence ne sont pas remplies dès lors que le requérant a été convoqué à la préfecture de police le 29 mars 2023 et qu'un récépissé lui a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 du même code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A D, ressortissant algérien né le 24 août 1976, entré en France en 1991, soutient qu'il n'a pu obtenir de nouveau récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, alors qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en avril 2022, et a reçu un premier récépissé valable du 13 juin au 12 septembre 2022. Il a demandé le renouvellement dudit récépissé le 6 septembre 2022 et soutient que sa demande est restée vaine. Toutefois, avant même la saisine du tribunal de céans le 16 mars 2023, le préfet de police avait invité le requérant, le 15 mars 2023, à se présenter le 29 mars 2023 en vue de la délivrance d'un nouveau récépissé. M. A D s'est bien présenté à ce rendez-vous, au cours duquel il lui a été remis un nouveau récépissé l'autorisant à travailler, valable du 29 mars au 28 juin 2023. Par suite, la requête de M. A D est dépourvue d'utilité, la convocation pour un rendez-vous lui ayant été adressée, et le récépissé remis. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 mai 2023. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2305662_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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