TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305662_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2023 et 1er août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 30 mars 2003, est entrée en France le 15 septembre 2021, munie d'un visa D de long séjour. Elle a bénéficié, du 3 mars au 2 novembre 2022, d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Elle a sollicité, le 15 février 2023, le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé sur l'absence du caractère sérieux et de progression dans les études poursuivies par la requérante. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite, au titre de l'année 2020-2021, en année préparatoire au concours de première année commune aux études de santé, au titre de l'année 2021-2022, en préparation au concours de médecine en Belgique au sein du groupe Capitole et de l'école Seiel, et enfin, au titre de l'année 2022-2023, en première année de Bachelor chargée d'affaire en développement international à l'ESI Business School. Mme A a ainsi effectué deux changements d'orientation, préparant d'abord le concours de la faculté de médecine française puis de la faculté de médecine belge avant de s'orienter vers une école de commerce. Elle n'a validé, entre 2020 et la décision attaquée, aucune de ces formations et ne démontre par conséquent aucune progression dans ses études. De plus, elle ne produit aucun document permettant d'attester de son assiduité et du sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation doit être écarté. 4. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P-H d'Argenson Le greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230566
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2305662_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel