TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Totale
TA35 · Eloignement urgent — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305662_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Khatifyan, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 octobre 2023 portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - les modalités de l'assignation sont disproportionnées. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 3. Si le requérant conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. 4. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 26 janvier 2023 faisant obligation à M. A, de nationalité russe, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a été expédié à la dernière adresse de résidence connue de l'administration, située à la structure du premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) rue François Cevert à Angers. Il a été retourné à la préfecture le 28 février 2023, accompagné d'un avis de réception comportant la mention " présenté/avisé le 10 février 2023 ". En outre, l'enveloppe du pli recommandé est revêtue d'une étiquette intitulée " pli avisé et non réclamé ". Or, il ressort d'un mail du chef de service du SPADA d'Angers versé à l'instance que la domiciliation de M. A a été clôturée le 10 janvier 2023, de sorte que les mentions précitées contiennent des informations de portée incertaine dont il n'est pas possible de déduire que M. A, qui ne résidait plus au SPADA, a été régulièrement avisé de ce qu'un pli à son intention était en instance au bureau de poste. La date certaine de la notification de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit dès lors être fixée au 16 octobre 2023, date de l'audition de l'intéressé par les services de police au cours de laquelle cette décision lui a été remise en mains propres. 6. Dans ces conditions, le délai de départ volontaire, qui a commencé à courir le 16 octobre 2023, n'ayant pas expiré à la date à laquelle M. A a été assigné à résidence, le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 octobre 2023 portant assignation à résidence de M. A doit être annulé. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine 16 octobre 2023 portant assignation à résidence de M. A est annulé. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé N. TronelLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2305662_20231024
Données disponibles
- Texte intégral