TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305662_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, l'association culturelle Nour, représentée par Me Sadouni, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au maire de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de rendre par procès-verbal un avis favorable à son bénéfice après étude de l'entier dossier complété par dépôt complémentaire le 7 juin 2022 et de lui délivrer un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle a entamé des démarches administratives depuis deux ans afin de faire valoir ses droits et d'obtenir un permis de construire, en vain, ce qui l'empêche de mener à bien son projet d'agencement et de transformation de ses locaux ; - la mesure est nécessaire, car l'absence de réponse de l'administration la place dans une situation préjudiciable et délicate, dès lors qu'elle n'a pas la possibilité de jouir de son local ni d'y accueillir du public, ce qui viole le droit de propriété ; - le référé est parfaitement recevable car l'administration n'a émis aucune décision administrative qui rentrerait en contradiction avec ses demandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la commune de Nice, représentée par Me Daboussy, conclut au rejet de la requête et à ce que l'association culturelle Nour lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, car les mesures sollicitées n'entrent pas dans le champ des mesures à caractère provisoire ou conservatoire qui peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucune demande n'est en cours d'instruction et la décision de refus de permis de construire est devenue définitive. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 juillet 2021, l'association culturelle Nour a déposé à la mairie de Nice une demande de permis de construire portant sur un changement de destination d'un local commercial sis 30 avenue Emile Ripert. Le 25 novembre 2021, la commission communale de sécurité a émis un avis défavorable au projet. Par arrêté du 2 février 2022, le maire de Nice a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Le 30 mars 2022, l'association culturelle Nour a formé un recours gracieux, en vain. Le 7 juin 2022, elle a déposé des pièces complémentaires. Par courrier du 24 janvier 2023, l'association a demandé au maire de Nice " l'état d'avancement de la procédure " au titre de son recours gracieux " afin d'obtenir le permis de construire sollicité ". Par la présente requête, elle demande au juge des référés du tribunal d'enjoindre au maire de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de rendre par procès-verbal un avis favorable à son bénéfice après étude de l'entier dossier complété par dépôt complémentaire le 7 juin 2022 et de lui délivrer un permis de construire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En l'espèce, l'injonction de délivrer à l'association culturelle Nour un avis favorable de la commission communale de sécurité puis le permis de construire sollicité aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution d'un jugement d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le maire de Nice a refusé de délivrer ce permis de construire. Il n'appartient, dès lors, pas au juge des référés de prononcer une telle injonction. Par suite, la commune de Nice est fondée à soutenir que la requête de l'association culturelle Nour est irrecevable et doit ainsi être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association culturelle Nour une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Nice. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association culturelle Nour est rejetée. Article 2 : L'association culturelle Nour versera à la commune de Nice une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association culturelle Nour et à la commune de Nice. Fait à Nice, le 18 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2305662_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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