TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305662_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bozize, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 12 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour la délivrance d'un visa de court séjour et qu'il justifie de ressources suffisantes ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 28 mars 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 12 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 mai 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, M. B s'est vu délivrer le visa de court séjour sollicité. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 400 (quatre cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230566
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2305662_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel