TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305663_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2023 et le 24 avril 2023, et des pièces complémentaires du 8 mai 2023 M. B D, représenté par Me Kanza, demande au tribunal :
1°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 14 mars 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kanza, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il n'est pas possible de s'assurer que le collège des médecins
de l'OFFI a émis un avis et il faut que cet avis soit produit au juge afin qu'il puisse vérifier s'il n'est pas entaché d'erreur ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne mentionne pas le nom de l'auteur du rapport médical préalablement rédigé en application des dispositions précitées de l'article R. 125-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il ne pourra avoir effectivement accès dans, son pays d'origine, à une prise en charge médicale appropriée ;
- est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée ;
- est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- a été prise en méconnaissance du droit à la santé garanti par l'article 12-1 du pacte relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 13 de la charte sociale européenne et le droit constitutionnel à la protection de la santé ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est illégale ;
- son droit à être entendu préalablement à l'adoption de l'obligation de quitter le territoire français a été méconnu ;
La décision refusant un délai de départ volontaire :
- est entachée d' un défaut de motivation sur la nécessité d'envisager un délai supérieur à trente jours et devra par conséquent être annulée ; en effet, l'absence de durée fixée par le préfet pour permettre au requérant de quitter volontaire le territoire est fondée sur une disposition contraire à l'article 7.2 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 ; la directive ne prévoit pas un délai maximal puisque justement elle impose l'obligation d'allouer un délai de départ volontaire adapté à la situation de l'étranger et n'interdit pas que celui-ci soit supérieur à 30 jours.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont illégales ;
- il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son
pays d'origine.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est inopportune et disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle " viole les directives communautaires " ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 avril 2023 et le 9 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 10 mai 2023 a fixé la clôture d'instruction au 25 mai 2023 à 12 heures.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renvoise.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 18 avril 1962, de nationalité congolaise, entré en France en 1993, selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Par suite les conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
3. Par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché principal d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de Mme E, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Le moyen peut être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen sérieux de la situation de M. D.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. "
6. Le requérant soutient que la procédure est irrégulière faute de production par le préfet de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en défense, le préfet de police a versé à l'instance l'avis du 15 avril 2022 du collège des médecins de l'OFII au visa duquel a été pris l'arrêté attaqué. En outre, il ressort de cet avis que le médecin rapporteur, docteur F, ne figurait pas parmi ses signataires. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait à cet égard entachée la décision attaquée doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
8. Pour refuser à M. D la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 15 avril 2022 lequel indique que l'état de santé du requérant " nécessite une prise en charge médicale ", dont le défaut " peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", mais qu' " eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", et que son état de santé " peut lui permettre de voyager sans risque " vers ce pays.
9. Pour contester l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. D soutient qu'il est atteint de pathologies multiples, qu'il a subi plusieurs interventions chirurgicales, et que le préfet de police n'a pas vérifié l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon laquelle il serait en mesure de bénéficier de soins adaptés à sa pathologie dans son pays d'origine alors que, par un avis du 21 septembre 2016 cité par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2021, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police avait estimé que tel n'était pas le cas. Toutefois, s'il est démontré qu'il souffre de diverses pathologies, le requérant n'indique pas les soins qui sont nécessaires à la prise en charge de ses pathologies dont il ne pourrait ainsi pas bénéficier et se borne à produire un article de presse relatif à une étude de l'OMS en 2014 concernant l'insuffisance en médicament au Congo, un certificat médical de 2012, ancien, un compte rendu post opératoire du 14 octobre 2021 relatif à un changement de prothèse et un certificat de 2021 rempli par son médecin généraliste qui ne précise pas quel traitement serait indisponible dans son pays. Enfin, le préfet fait valoir que son traitement qui se compose d'"Amlor", dont la molécule essentielle est l' "Amlodipine", de "Valsartan", de "Bisoprolol" et de "Tramadol", est disponible au Congo Brazzaville, ce qui n'est pas sérieusement contesté. Ainsi, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis précité du 15 avril 2022. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entaché d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, qu'elle a été prise en méconnaissance du droit à la santé garanti par le droit constitutionnel à la protection de la santé, l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 12-1 du pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels et l'article 13 de la charte sociale européenne.
10. En quatrième lieu, M. D soutient que la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet d'avoir soumis son cas à la commission du titre de séjour. Toutefois, dès lors que M. D ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pas sollicité une admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police n'était pas tenu à une telle obligation.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et aurait ce faisant commis une erreur de droit.
12. En sixième lieu, l'article L. 432-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Si M. D fait valoir que les condamnations et la teneur des faits pour lesquels il a été condamné en 2019, à savoir usage de stupéfiant et recel de vol, ne constituent pas une menace pour l'ordre public, il résulte en tout état de cause de ce qui précède que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur le motif relatif à son état de santé. Le moyen peut être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Si M. D se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 1993, il ne l'établit pas. En outre, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus et des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. D n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
16. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
17. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Or, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. D aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Le préfet de police fait valoir en outre qu'il a pu présenter ses observations lorsqu'il a été reçu en entretien le 3 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
18. Il ressort des pièces que le requérant ne s'étant vu accorder aucun délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la disposition législative française régissant la possibilité d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours serait contraire à l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, au demeurant complètement transposée, doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précitées, doivent être rejetées.
20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. Si M. D soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément permettant d'établir les risques qu'il encourrait actuellement et personnellement en cas de retour en République démocratique du Congo.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". En l'espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il ressort, en particulier, des termes de l'arrêté attaqué qui mentionne l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères et a retenu que l'intéressé est susceptible de constituer une menace à l'ordre public eu égard aux condamnations intervenues en 2019. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
23. En deuxième lieu, dès lors que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces deux décisions.
24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
25. En quatrième lieu, en soutenant que la décision est inopportune et " viole les directives communautaires ", le requérant n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par suite être écartés.
26. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. D ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit accordé à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
T. RENVOISE
La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/3-3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2305663_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel