TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305663_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 25 avril et 31 août 2023, M. A D, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas statué sur l'ensemble des motifs pour lesquels un titre de séjour était demandé ; - il méconnait les dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bocquet, conseillère ; - et les observations de M. C, élève-avocat auprès de Me Boudjellal, qui s'est présenté sans être accompagné de son maître de stage, en méconnaissance de l'article 60 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, mais qui a été exceptionnellement autorisé à plaider. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 5 juin 1950, est entré régulièrement sur le territoire français le 3 avril 2022 muni d'un visa de court séjour. Le 3 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, en sa qualité d'ascendant d'un ressortissant français, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et de son droit à une vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a ordonné sa reconduite à la frontière, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; [] / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays [] " Aux termes de l'article 7 bis de ce même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : [] b) [], ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. ". 3. Il ressort de la fiche de salle produite par le requérant que celui a déposé, le 3 octobre 2022, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " fondée sur plusieurs motifs, à savoir son état de santé au titre de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sa qualité d'ascendant de français au titre de l'article 7 bis b du même accord, sa vie privée et familiale au titre de l'article 6 alinéa 5 du même accord et a sollicité la mise en œuvre par le préfet des Hauts-de-Seine de son pouvoir discrétionnaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. 4. La décision portant refus de séjour vise uniquement l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle est fondée sur la possibilité d'une prise en charge de l'état de santé de M. D en Algérie au regard de sa pathologie et conformément à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ainsi que sur l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en dépit de la présence en France de sa femme et de deux de ses huit enfants. En rejetant cette demande sur le seul fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans statuer sur la demande du requérant en qualité d'ascendant de français dont il se prévalait ni au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au vu des motifs invoqués et des pièces produites à l'appui de sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier est accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui faisant obligation de remettre son passeport et de se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de certificat de résidence algérien présentée par M. D et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien présentée par M. D et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le préfet des Hauts-de-Seine versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P-H d'ArgensonLa greffière signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305663
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TA9528 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2305663_20230928