TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305664_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023 et un bordereau de pièces enregistré le 8 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'en s'estimant lié par le défaut de présentation d'un de visa long séjour, le préfet n'a pas fait application de son pouvoir général de régularisation ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur ; - et les observations de Me Brulé, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né en 1991, déclare être entré en France le 18 juin 2019. Le 4 mai 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. L'arrêté contesté est signé, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2023 05-DRCL-0174 du 3 mai 2023 régulièrement publié, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. A à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Compte tenu de sa précision, cette délégation n'est pas d'une portée trop générale. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. Si l'arrêté attaqué indique qu'il n'était pas tenu de statuer sur la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M. D compte tenu de l'absence de visa long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il ressort également des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de l'intéressé en indiquant notamment que ni la production d'un contrat de travail en qualité de façadier ni l'examen de l'ensemble de sa situation ne relevaient de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit en tant que le préfet se serait estimé en compétence liée et qu'il n'aurait pas fait application de son pouvoir de régularisation doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. D fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis plusieurs années et qu'il y justifie d'une bonne insertion professionnelle tant en termes d'expérience que de perspectives. Il ne justifie toutefois ni de la date de son entrée sur le territoire français, ni de la continuité de son séjour, alors qu'il ressort des pièces versées à l'instance qu'il a contracté son mariage en septembre 2020 au Maroc. S'il a effectivement travaillé en qualité de livreur d'octobre 2020 à novembre 2022, cette circonstance ne suffit pas à révéler une insertion particulière dans la société française ni à démontrer qu'il y aurait établi le centre de ses intérêts privés. Par ailleurs, s'il invoque la présence en France de son épouse, il n'est pas contesté que celle-ci séjourne également de façon irrégulière sur le territoire national. La présence en France d'un oncle, une tante et un neveu ne suffit en outre pas à établir que M. D serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. D et n'a ainsi méconnu, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Par ailleurs, eu égard aux éléments développés au point 6 du présent jugement, et après avoir souligné que l'intéressé ne faisait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu refuser de délivrer à M. D un titre de séjour " vie privée et familiale " au titre d'une admission exceptionnelle au séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré à l'issue de l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, L. SalsmannL'assesseur le plus ancien, H. Verguet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 décembre 2023, La greffière, L. SalsmannLs
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2305664_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel