TA355ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA35 · 5ème Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305664_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Lescanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour "vie privée et familiale" ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un courrier en date du 10 novembre 2023, Mme A a été informée que sa demande de référé suspension de la décision par laquelle le préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour "vie privée et familiale" avait été rejetée et que, à défaut de réception, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, de la confirmation du maintien de ses conclusions demandant l'annulation de la décision ayant fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par courriers du 2 janvier 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office un désistement. Vu : - l'ordonnance n° 2305665 du 10 novembre 2023 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. Par une ordonnance du 10 novembre 2023, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A aux fins de suspension de la décision du préfet du Morbihan, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, régulièrement notifié à l'intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 novembre 2023 et à son conseil le 10 novembre 2023 par le biais de l'application Télérecours, l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, elle serait réputée s'être désistée de cette requête. Mme A, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation, n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus, est réputée s'en être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3522 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305664_20240122
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2305664_20240122