TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2305664_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B A demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite née le 27 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 10 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français ; - d'abroger la décision du 7 décembre 2021 de la préfète de la Corrèze portant obligation de quitter le territoire français. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public ; - il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que : - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé ; - la décision peut également être fondée sur l'absence de participation à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française. Les parties ont été informées, par courrier du 24 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français dont M. A a fait l'objet. En effet, l'intéressé étant retourné au Sénégal, il a exécuté la mesure, de sorte que ces conclusions sont irrecevables en tant qu'elles sont dépourvues d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant français. Par une décision du 10 janvier 2023, cette autorité a rejeté cette demande. Par une décision implicite née le 27 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A demande l'annulation de cette décision, ainsi que l'abrogation de celle portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette seconde décision Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a exécuté la décision du 7 décembre 2021, et notifiée le 20 décembre 2021, de la préfète de la Corrèze portant obligation de quitter le territoire français. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision ayant perdu leur objet antérieurement à la date d'introduction de la requête, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (). " En application de ces dispositions, le recours administratif préalable obligatoire ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'en étant appropriée le motif, soit celui tiré de ce que la présence en France de M. A présente un risque de menace à l'ordre public. 4. L'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public. / (). ". 5. Il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Tulle le 15 juin 2021 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour usage, détention, transport, offre ou cession et acquisition de produits stupéfiants. Il ressort également de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 7 décembre 2021 qu'il est " défavorablement connu des services de police " pour d'autres faits commis en 2021, dont la conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de stupéfiants, usage de stupéfiants et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, sans précision sur d'éventuelles poursuites pénales. Si M. A ne peut être regardé comme contestant la matérialité de ces faits, particulièrement récents alors qu'il est retourné au Sénégal en début d'année 2022, il ressort également des pièces du dossier qu'il est placé sous tutelle, et souffre de troubles psychiatriques. Eu égard à ces circonstances, ces faits, qui révèlent principalement une addiction nécessitant des soins et une situation d'indigence, ne revêtent pas un caractère suffisamment grave permettant de regarder sa présence en France comme constituant une menace à l'ordre public. 6. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Il doit, ainsi, être regardé comme demandant une substitution de motif. 8. En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Il suit de là qu'il appartient seulement à l'autorité administrative d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant français et son implication dans son éducation. 9. Il ressort de l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 31 juillet 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tulle qu'à l'occasion de son divorce avec la mère de son enfant français, né le 8 janvier 2017, M. A s'est vu accorder un droit de visite et d'hébergement progressif, visant, à l'issue d'un délai de six mois à une garde un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Le juge aux affaires familiales constate également son impécuniosité, et le dispense de toute contribution financière. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas, depuis, que ce soit en France comme au Sénégal, retrouvé un emploi lui permettant de contribuer financièrement à l'entretien de son fils. M. A ne produit d'ailleurs aucune pièce faisant état d'une telle contribution. Il ne fait, en outre, plus état d'une contribution affective à l'éducation de son fils, à laquelle aucune des pièces du dossier ne démontre qu'il aurait pris part, et ce même avant son départ pour le Sénégal. S'il s'en explique par la destruction de son véhicule en 2021, puis par son départ pour le Sénégal en 2022, ces circonstances, à les supposer établies, bien que rendant effectivement le maintien des relations plus compliquées avec un enfant de cet âge, ne permettent pas de pallier cette absence de tout élément probant. Enfin, se prononçant sur le refus de titre de séjour demandé en qualité de parent d'enfant français, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, dans son ordonnance n° 22BX01139 du 24 mai 2022, a également relevé l'absence d'élément " permettant de retenir sa présence auprès de l'enfant ni l'existence de liens affectifs avec cet enfant. ". Dans ces conditions, et dès lors que M. A ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son fils, il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. La substitution de ce motif au motif initial sollicitée en défense n'ayant pas pour effet de priver le demandeur d'une garantie, il y a lieu de l'accueillir. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 27 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2305664_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel