TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305665_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'État à verser à son conseil une somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général de droit de l'union européenne du droit de la défense d'éloignement ;
- méconnaît article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Morel en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 à 14h, ont été entendus :
- le rapport de M. Morel ;
- les observations de Me Huard représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant Nigérian né en 1989 à Aladja, déclare être entré le 27 juillet 2022. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2023. Par l'arrêté attaqué du 7 août 2023 le Préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre le requérant à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations en le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable doivent être écartés.
5. M. B a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, M. B ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. M. B soutient qu'il a été étudiant au Nigeria à l'université Ambrose Alli d'Ekpoma en microbiologie à compter de 2007. Il fait valoir qu'il aidé des étudiants membres des confréries Black Axe, Eiye et Bow Kanya par l'intermédiaire d'un groupe d'étudiants rattachés à son église et cela a amené à l'animosité de ces groupes à son égard. Un de ses amis aurait été tué et son corps exposé sur le marché cette même année. Ayant eu l'opportunité de partir étudier à l'étranger et de fuir cette violence M. B soutient qu'il est entré en 2010 en Ukraine avec un visa étudiant et a eu un titre étudiant jusqu'en 2012, avant d'œuvrer comme pasteur, informaticien et manager de projet. En février 2022 le conflit entre la Russie et l'Ukraine a fait remonter son vécu traumatique au Nigeria. Il a fui l'Ukraine et est entré en France en juillet 2022. Toutefois M. B n'établit par aucune pièce probante la réalité et l'actualité de ces risques invoqués alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée. M. B fait valoir qu'il a en France un suivi psychiatrique à la PASS Psychiatrique de Grenoble depuis août 2022. Toutefois M. B qui ne réside en France que depuis juillet 2022 est célibataire et sans enfant. La faible durée de sa présence en France est liée à l'instruction de sa demande d'asile qui au demeurant a été rejetée. Au vu des éléments produits M. B n'est fondé à invoquer ni la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le fait que le Préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les autres conclusions :
9. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des articles 37 -2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et au Préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition greffe le 3 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
S. Morel La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au Préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2305665_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel