TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305665_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 octobre et le 30 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Lescanne, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du préfet du Morbihan intervenue le 17 juin 2023 portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable, elle a présenté une première demande de titre de séjour le 16 février 2023 et depuis le 17 juin 2023 le préfet du Morbihan a implicitement rejeté sa demande ; elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 28 septembre 2023, reçue le 29 septembre 2023 par la préfecture et le 2 octobre 2023 la préfecture a reçu la pièce complémentaire demandée concernant la non-dissolution du pacte civil de solidarité ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que son titre de séjour délivré par les autorités italiennes et renouvelé à compter du 11 février 2021 expire le 17 octobre 2023 ; sans réponse à sa demande de titre de séjour elle se trouve dans une situation de précarité en risquant de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'empêchant de solliciter un emploi alors qu'elle vit en France depuis le mois d'août 2022 avec ses deux enfants scolarisés et vit avec son compagnon avec lequel elle a signé un pacte civil de solidarité le 19 janvier 2023 et que leur mariage est prévu le 10 août 2024. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * en l'absence de motivation elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante a complété son dossier pour l'instruction de sa demande de titre de séjour par un document reçu le 4 octobre 2023 à la préfecture ; - en application de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration aucune décision implicite n'est donc intervenue et la requête est sans objet. Vu : - la requête au fond n° 2305664, enregistrée le 18 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2023. Mme A et le préfet du Morbihan régulièrement convoqués n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 21 février 1988, est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français avec ses deux enfants mineurs en août 2022, alors qu'elle disposait d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes depuis le 19 août 2019 qui expirera le 17 octobre 2023. Mme A a signé un pacte civil de solidarité (PACS) le 19 janvier 2023 avec un ressortissant de nationalité française et doit se marier le 10 août 2024. Elle a sollicité par un courrier du 16 février 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Sa demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet intervenue le 17 juin 2023, Mme A a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette dernière décision et demande au juge des référés, dans l'attente du jugement au fond, d'en suspendre l'exécution. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ". 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le préfet du Morbihan, que Mme A a présenté une demande de titre de séjour par un courrier du 16 février 2023 avec accusé de réception. En l'absence de toute indication par les services de la préfecture du Morbihan, dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de cette demande, de ce que le dossier de Mme A était incomplet, ce délai de quatre mois n'a pas été suspendu. Par conséquent, une décision implicite de rejet est réputée née quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour de Mme A. Dès lors, le préfet du Morbihan n'est pas fondé à soutenir qu'aucune décision implicite de rejet ne serait intervenue au motif que le dossier de demande de titre de séjour était incomplet. Par ailleurs le préfet du Morbihan qui ne conteste pas que la requérante a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 28 septembre 2023, complétée le 2 octobre 2023 ne peut utilement invoquer cette seconde demande de titre de séjour pour soutenir qu'aucune décision implicite ne serait encore intervenue. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan ne peut être accueillie. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Mme A soutient qu'elle est titulaire d'un titre de séjour italien, qu'elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et que la décision attaquée la prive de la possibilité de travailler pour subvenir à ses besoins et risque de la placer dans une situation de grande précarité. Toutefois, outre que l'intéressée n'établit pas ni même n'allègue, qu'elle aurait satisfait aux conditions prévues, s'agissant d'un séjour inférieur à trois mois, par l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e) de la convention d'application de l'accord de Schengen, il ressort des pièces du dossier que Mme A séjournait en France depuis plus de trois mois lorsqu'elle a présenté sa demande et ne se trouve pas dans la situation qu'elle invoque de refus de renouvellement d'un titre de séjour qui lui aurait été précédemment délivré. Par ailleurs Mme A ne présente aucun élément précis se rapportant à sa situation pour justifier que la décision litigieuse préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation alors que le préfet du Morbihan indique qu'il examine encore actuellement la seconde demande de titre de séjour la concernant et n'envisageait donc pas à la date de l'audience son éloignement du territoire. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. D'autre part, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Morbihan doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, signé C. RadureauLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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TA3510 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305665_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2305665_20231110
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