TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305665_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. E D et Mme B C épouse D, agissant en qualité de représentants légaux des enfants mineurs H A et G A, représentés par Me Ehueni, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 1er mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 10 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de délivrer aux enfants H A et G A des visas de long séjour en qualité de mineurs à scolariser, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation, dès lors que l'ensemble des éléments permettant de justifier de l'objet et des conditions du séjour ont été transmis. Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2023 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants français, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour pour les enfants H A et G A afin de les scolariser en France auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire), laquelle a rejeté leurs demandes par des décisions du 10 novembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 1er mars 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, il ressort des mentions figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission de recours aux requérants que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, tirés de ce que les demandeurs de visas ne justifiaient pas de leur admission dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur pour y suivre un cycle d'études, qu'ils n'apportaient pas la preuve du paiement des droits d'inscription exigés par l'établissement d'enseignement secondaire ou supérieur, qu'ils n'apportaient pas d'éléments suffisants permettant à l'autorité consulaire de s'assurer que le séjour ne présentait pas un caractère abusif ou frauduleux et de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour étaient incomplètes et/ou non fiables. Il en résulte que la décision attaquée est suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de cette décision implicite doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France aux fins d'être scolarisé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont les parents résident, en principe, à l'étranger, d'être scolarisé en France. 4. Il est constant que les jeunes H A et G A n'étaient pas inscrits dans un établissement scolaire français à la date de la décision attaquée et ne justifiaient, par conséquent, pas du paiement des droits d'inscription exigés. Si les requérants produisent une attestation sur l'honneur en date du 23 janvier 2022 faisant état de ce qu'ils s'engageaient à assurer la scolarisation effective des enfants une fois ceux-ci arrivés sur le territoire français, un tel document ne permet pas de démontrer que les demandeurs de visas auraient été effectivement scolarisés dans un établissement scolaire français à la date de la décision attaquée et par conséquent, que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour étaient complètes et fiables. Dans ces conditions, alors que l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation concernant la délivrance d'un visa en qualité de mineur à scolariser, la commission de recours n'a entaché sa décision ni d'erreurs de fait ni d'erreurs manifestes d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités aux motifs tirés de l'absence de justification de l'admission des demandeurs dans un établissement scolaire, de l'absence de preuve du paiement des droits d'inscription exigés par l'établissement et de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs, qui suffisent à justifier la décision attaquée, la circonstance que les demandes de visas ne présenteraient pas un caractère abusif ou frauduleux étant par suite sans incidence sur sa légalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme C épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme B C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2305665_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel