TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305665_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant au travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 813 euros au profit de Me Hugon au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par la présidente de la formation de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bilate a été entendu au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant camerounais né en 1978 est, selon ses déclarations, entré pour la dernière fois en France en 2016. Du fait de son mariage avec une ressortissante française, il a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 21 mars 2016 au 20 mars 2017. Il a par la suite divorcé, et a alors sollicité un changement de statut et demandé un titre de séjour en qualité de salarié. Il a ainsi bénéficié de 11 récépissés, valables pour une période allant du 6 mars 2017 au 7 novembre 2019, mais sa demande d'autorisation de travail a été rejetée par la préfète de la Gironde le 6 août 2019. Il a alors sollicité l'asile. Par une décision en date du 28 septembre 2019 confirmée le 28 avril 2022 par la cour nationale du droit d'asile, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile conventionnel. Il a alors sollicité un titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office par un arrêté en date du 25 septembre 2023 dont M. A B demande l'annulation.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 février 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. M. A B se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis 2012. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a fréquemment interrompu son séjour, pour séjourner au Cameroun et en Italie. Il ne justifie plus d'une activité professionnelle depuis le 2 octobre 2020, et a fait l'objet d'une décision de la préfète de la Gironde du 6 août 2019 lui refusant la délivrance d'une autorisation de travail, confirmée par un jugement du tribunal n°2003618 du 24 février 2021 devenu définitif en l'absence d'appel. Il n'est pas dépourvu de tout lien au Cameroun où résident à tout le moins sa fille, sa mère et l'une de ses sœurs. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412- 1. /Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
6. En l'espèce, le requérant, qui se borne à alléguer remplir les conditions posées par cet article et à faire valoir sa situation personnelle, ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire justifiant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il a bénéficié de la part des autorités italiennes d'une protection subsidiaire du 1er septembre 2011 au 27 juin 2015, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en question le refus de l'OFPRA puis de la CNDA de lui accorder l'asile en 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423- 13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; [] ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13, du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 432- 13 renvoient.
8. Il ressort de ce qui précède que M. A B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde était tenu de saisir la commission du titre de séjour. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus du titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Dès lors, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que le préfet de la Gironde se serait estimé en situation de compétence liée pour déterminer la destination du renvoi de M. A B, qui ne se limite pas à son pays d'origine. D'autre part, M. A B, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit pas de pièce de nature à établir l'existence de craintes actuelles et personnelles en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLe greffier,
M.CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3012 mai 2023
DTA_2003618_20230512TA3311 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305665_20240411
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2305665_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel