TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305666_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A C, représentée par Me Gueffie, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 20 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou, subsidiairement, de réexaminer le délai de départ volontaire qui lui est imparti. Il soutient que : - la décision porte atteinte à son droit à la dignité, reconnu par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Constitution française ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces, enregistrées le 11 juillet 2023. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Gueffie, représentant M. C, qui a repris ses conclusions et moyens, ainsi que de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en en 1980, indique être en France irrégulièrement en 2022. Il demande l'annulation des décisions en date du 20 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne réside en France, où il est entré irrégulièrement, que depuis un an, qu'il est célibataire et sans attaches familiales proches en France. Il ne justifie pas par ailleurs ne pas pouvoir mener une vie familiale normale ou subvenir à ses besoins en Tunisie. Dans ces conditions, et même s'il a travaillé depuis novembre 2022, en présentant de faux documents d'identité italiens, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, M. C fait valoir que la décision en litige l'empêche de poursuivre l'activité salariée qu'il exerce, fût-ce illégalement en France, et ainsi de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa mère, qui réside en Tunisie et est affectée de graves problèmes de santé. Toutefois, pour les motifs exposés au point précédent, et alors que le principe de dignité humaine, reconnu par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Constitution française, dont se prévaut le requérant, ne saurait, comme il le soutient, être interprété comme faisant obligation à l'autorité administrative d'admettre au séjour tout étranger qui souhaiterait travailler et bénéficier de revenus en France, son moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. " 6. En se bornant à soutenir qu'il travaille sous contrat à durée indéterminée, alors d'ailleurs qu'il ne dispose d'aucune autorisation à cette fin, le requérant, qui ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle, n'établit pas qu'en fixant le délai de départ volontaire dont il dispose à trente jours, soit le délai fixé en principe par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 20 juin 2023 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, T. B La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2305666_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel