TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305666_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 9 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 février 2023 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 18 novembre 2022 ayant rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il soutient que :
- il a obtenu le statut de réfugié, travaille et est bien intégré.
- il est hébergé chez des amis et a besoin d'un logement fixe pour pouvoir vivre en sécurité ;
- il est marié et a un enfant né en 2012 ; il a besoin d'un logement pour pouvoir mettre en œuvre la procédure de regroupement familial ;
- il ne peut accéder au parc privé locatif compte tenu de ses revenus et de la composition de la cellule familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée,
- les observations de M. A.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 18 novembre 2022, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. A a présenté un recours gracieux contre cette décision, que la commission de médiation a également rejeté le 10 février 2023. M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. A l'appui de son recours tendant à se voir reconnaitre un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement social, M. A a fait valoir qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Par sa décision du 18 novembre 2022, la commission de médiation du Val-d'Oise a toutefois estimé que l'intéressé ne remplissait pas la condition posée par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation car sa demande de logement social datait de moins de trois ans. Si elle a néanmoins reconnu que l'intéressé était dépourvu de logement, elle a indiqué que ce dernier pouvait prendre contact avec un service social afin d'être labellisé au plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Elle a ajouté qu'elle conseillait à M. A de solliciter le dispositif Action Logement. Par sa décision du 10 février 2023 prise sur le recours gracieux présenté par l'intéressé, la commission de médiation a estimé ne pas devoir modifier sa décision initiale au vu des pièces et éléments apportés par l'intéressé dans le cadre de ce recours.
5. Toutefois, il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle la commission de médiation a statué sur le recours de M. A, ce dernier était dépourvu de logement et hébergé par des amis. Une telle situation relève de l'absence de logement telle que mentionnée au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme conférant à la demande de logement social, sans condition d'ancienneté, un caractère prioritaire et urgent. La demande de M. A devait donc, en principe, être reconnue comme étant prioritaire et urgente. En refusant de la reconnaître comme telle, la commission de médiation du Val-d'Oise a donc inexactement apprécié la situation de droit et de fait de l'intéressé à la date de sa décision.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 février 2023 de la commission de médiation du département du Val-d'Oise doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 février 2023 de la commission de médiation du département du Val-d'Oise est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2305666Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305666_20231204
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2305666_20231204