TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305666_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre et 8 décembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C A B, représenté par la société d'avocats Valadou-Josselin et associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie nationale ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie nationale ; 4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 € au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de se présenter à la gendarmerie nationale : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan : 1. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". Aux termes de l'article 56 de ce décret : " La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale () ". 2. D'une part, il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise notamment en application, comme en l'espèce, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux de trente jours dont il dispose est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle déposée dans ce délai et, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, court de nouveau à l'expiration du délai de trente jours suivant la date de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. 3. D'autre part, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions portées sur l'enveloppe que le pli recommandé, qui contenait l'arrêté contesté du préfet du Morbihan du 2 janvier 2023, a été adressé à M. A B le 9 janvier 2023 puis retourné en préfecture le 30 janvier 2023. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration apporte, par ces mentions, la preuve du respect du délai d'instance de 15 jours. En outre, l'avis de réception rattaché à ce pli portait la mention " avisé le 9 janvier 2023 " et le motif " pas de réponse à 12h35 " et l'étiquette adhésive apposée sur l'enveloppe mentionne " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution. Il résulte de ces mentions claires, précises et concordantes, que l'arrêté du préfet du Morbihan du 2 janvier 2023 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 9 janvier 2023. 5. Il ressort également des pièces du dossier que M. A B a présenté sa demande d'aide juridictionnelle le 22 septembre 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de trente jours qui a commencé à courir le 9 janvier 2023. Sa demande n'a pu, par suite, interrompre ce délai. La requête de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2023 a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée comme tardive, y compris les conclusions d'annulation et celles présentées au titre des frais liés au litige. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () ; / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée () manifestement irrecevable () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut intervenir en cours d'instance et jusqu'à un an après la fin de l'instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". Aux termes de l'article 65 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l'Etat ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la présente procédure engagée par M. A B, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. A B par la décision n° 2023/3379 du 23 novembre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à la société d'avocats Valadou-Josselin et associés et au préfet du Morbihan. Copie en sera adressée aux bâtonniers de l'ordre des avocats des barreaux de Rennes et de Quimper et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président rapporteur, signé N. TronelL'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2305666_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel