TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305666_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrée les 20 avril, 11 septembre et 27 septembre 2023, Mme A D et M. C B demandent au Tribunal d'annuler la décision implicite née le 8 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 25 janvier 2023 refusant à Mme D la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France.
Ils soutiennent que :
- ils ont déposé toutes les pièces justificatives nécessaires pour l'obtention du visa ;
- Mme D n'a aucune intention de détourner l'objet du visa demandé ou d'en faire un usage illégal dès lors que son séjour en France a pour objet de rencontrer son beau-fils et son petit-fils ;
- le maire de la commune où l'intéressée sera accueillie atteste qu'elle restera sur le territoire dans la limite de la durée de validité de son visa, tout comme sa fille et son beau-fils qui s'engagent également à subvenir à ses besoins matériels et financiers ;
- la demandeuse de visa est née et réside chez le père de sa fille en Côte d'Ivoire.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante ivoirienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire). Par une décision du 25 janvier 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa. Par une décision implicite née le 8 avril 2023, dont Mme D et M. C B demandent l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de délivrance d'un visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenu par cette autorité, tirés en l'espèce, d'une part, de ce que les informations communiquées ne seraient pas fiables et, d'autre part, des doutes raisonnables quant à la volonté de la demandeuse de visa de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de son visa.
4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
5. Mme D, dont une fille réside en France, ne justifie pas d'attaches matérielles et familiales dans son pays d'origine de nature à garantir son retour en Côte-d'Ivoire. Dans ces conditions, et alors même qu'elle justifie de l'objet de son séjour en France pour rencontrer son beau-fils et son petit-fils, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer, en opposant le risque de détournement par l'intéressée de l'objet du visa à des fins migratoires, n'a pas entaché sa décision d'illégalité. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2305666_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel