TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305667_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n°2022-118 du 19 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune du Plessis-Robinson a exercé le droit de préemption urbain d'un fonds de commerce sis 7, rue Marcel Gimond au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine). Il soutient qu'il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle n'indique pas les raisons pour lesquelles le prix du bien préempté, à savoir 290 000 euros, dépasse l'estimation fournie par le pôle d'évaluation domaniale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le prix du fonds de commerce préempté, dès lors qu'il existe un écart de 70 000 euros entre le prix retenu par la commune et l'estimation effectuée par le pôle d'évaluation domaniale, ce qui représente un surcoût de plus de 30 % ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le droit de préemption est exercé à des fins étrangères à la sauvegarde des activités commerciales et artisanales de proximité. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, la commune du Plessis-Robinson, représentée par Me Marceau, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée, dès lors que celle-ci a été entièrement exécutée le 19 avril 2023, date à laquelle l'acte de vente du fonds de commerce a été signé ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est suffisamment motivée, dès lors qu'elle comporte l'énoncé de son fondement juridique et des faits ; o elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et fixe un prix d'acquisition qui est justifié, dès lors que ce prix correspond exactement au prix de vente mentionné dans la déclaration de cession, que le service des domaines s'est fondé sur une estimation du chiffre d'affaires du fonds de commerce sous-évalué au titre de l'exercice 2022 et que ce service ne rend qu'un avis simple ne liant pas l'autorité compétente pour préempter ; o elle est dûment justifiée par des motifs de préservation du commerce de proximité. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il fait valoir que ses services ont constaté l'exécution de la décision contestée. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 2023, la commune du Plessis-Robinson, représentée par Me Marceau, donne acte du désistement d'instance et d'action du requérant. La requête a été communiquée à la société par actions simplifiée (SAS) " Caille-Soliveres ", qui n'a pas formulé d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305671, enregistrée le 26 avril 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 mai 2023 à 14 heures 00. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Chabauty, juge des référés, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision n°2022-118 en date du 19 décembre 2022, le maire de la commune du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) a exercé son droit de préemption sur un fonds de commerce sis 7, rue Marcel Gimond au Plessis-Robinson, cédé par la SAS " Caille-Soliveres ", au prix de 290 000 euros. Cette décision ayant été transmise au préfet des Hauts-de-Seine dans la cadre de son contrôle de légalité, ce dernier a demandé au maire de la commune du Plessis-Robinson, par un courrier en date du 10 février 2023, de procéder au retrait de cette décision. Par un courrier en date du 15 mars 2023, le maire de la commune du Plessis-Robinson a opposé un refus à cette demande de retrait. Par la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision en date du 19 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune du Plessis-Robinson a exercé son droit de préemption. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte au préfet des Hauts-de-Seine du désistement de sa requête. Article 2 :Les conclusions présentées par la commune du Plessis-Robinson sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au maire de la commune du Plessis-Robinson et à la SAS " Caille-Soliveres ". Fait à Cergy, le 12 mai 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2305667_20230512
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