TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305667_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. D B A, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité centrafricaine, il est entré en France le 2 octobre 2017 avec un visa d'étudiant, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité jusqu'en décembre 2019, qu'il s'est présenté en préfecture le 10 janvier 2022 en vue de son renouvellement, que son dossier a été refusé car certains documents étaient manquants, qu'il s'est représenté en préfecture le 14 janvier 2020 mais que l'accès lui a été interdit, qu'il n'a jamais pu obtenir un nouveau rendez-vous, qu'il a saisi la préfecture à trois reprises en novembre 2020, février 2021 et février 2022 sans obtenir de réponse, qu'il n'a jamais pu reprendre un rendez-vous sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France, son numéro étranger n'étant pas reconnu, qu'il a envoyé un dossier complet le 12 décembre 2022 auquel il n'a pas été répondu, qu'une décision implicite de rejet est donc intervenue le 12 mars 2023 dont il a demandé la communication des motifs le 12 avril 2023, également sans obtenir de réponse. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision dont il a fait l'objet porte atteinte à son droit à l'éducation car sans titre de séjour il ne peut réaliser de stage pour valider sa cinquième année d'études au sein de l'école " INGETIS " alors qu'il a trouvé une entreprise, et, ainsi qu'à sa liberté d'aller et de venir, et, sur le doute sérieux, que la décision est illégale puisqu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication de motifs, et qu'elle méconnait les dispositions des article L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il suit des études sérieuses en France, ainsi que celles de l'article L. 423-23 du même code car un grand nombre de membres de sa famille réside sur le territoire. La requête a été communiquée le 7 juin 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le numéro 2305640, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 juin 2023, tenue en présence de Madame Vantieghem, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Orum, représentant M. C, requérant, absent, qui rappelle qu'il est entré avec un visa d'étudiant en 2017, qu'il ne lui a pas été possible de prendre un rendez-vous sur internet pour renouveler son titre de séjour, que son numéro étranger n'est plus reconnu par le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il a sollicité la communication des motifs de la décision qui lui a été opposée, qui maintient que la condition d'urgence est caractérisée car il besoin d'un stage pour valider sa cinquième année d'études comme expert en informatique et que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il remplit les conditions pour voir renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. D C, ressortissant centrafricain né le 12 novembre 1997 à Bangui, entré en France le 2 octobre 2017 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour en cette qualité délivré par le préfet de Seine-et-Marne valable jusqu'au 18 décembre 2019. Il s'est présenté le 14 janvier 2020 en préfecture de Seine-et-Marne en vue de le faire renouveler mais son dossier n'a pu être pris en compte en raison de l'absence de documents justifiant de ses ressources. Il indique qu'il lui a alors été demandé de revenir le 14 janvier 2020 mais que, ce jour-là, l'accès à la préfecture lui a été refusé. Il a saisi la préfecture de Seine-et-Marne à trois reprises les 18 novembre 2020, 15 février 2021 et 9 février 2022. Il lui a été répondu qu'il devait faire une demande de rendez-vous sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Toutefois, cette procédure lui est impossible car son " numéro étranger " n'est plus reconnu sur cette plateforme car trop ancien. Par l'intermédiaire de son conseil, il a saisi une nouvelle fois, le 12 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne de sa demande de renouvellement de son titre de séjour comme étudiant à titre principal mais aussi sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 12 mars 2023, dont il a demandé au préfet de lui communiquer les motifs le 24 avril 2023. Sans plus de réponse, par une requête enregistrée le 6 juin, M. C a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4 Pour justifier de la condition d'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande présentée le 12 décembre 2022, laquelle ne peut être en tout état de cause instruite que comme une première demande de délivrance d'un titre de séjour, le requérant soutient qu'il doit être en mesure de démontrer la régularité de son séjour pour effectuer le stage nécessaire à la validation de son diplôme de cinquième année. 5 Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose plus de titre de séjour depuis décembre 2019, sans que ce défaut ne semble l'avoir empêché d'obtenir un brevet de technicien supérieur de services informatiques aux organisations (option : Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux) en juillet 2020 ni de poursuivre ses études auprès du centre de formation d'apprentis " INGETIS " de Paris (75005), que, s'il indique ne pas avoir été en mesure de le renouveler en janvier 2020, il n'établit aucune action positive en vue de faire valoir ce qu'il estime être ses droits avant novembre 2020, soit presqu'une année plus tard, et qu'il précise par ailleurs n'avoir relancé les services de la préfecture de Seine-et-Marne par la suite qu'en février 2021 puis, en février 2022 et enfin en décembre 2022. 6 Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de sa propre négligence à solliciter en son temps le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, alors même qu'il ne pouvait ignorer la nécessité pour lui de disposer d'un titre de séjour pour valider son cycle d'étude. 7 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : G. Vanthiegem La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305667
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2305667_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel