TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305667_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son admission au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ; 2°) de faire droit à sa demande de renouvellement dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ; 3°) A titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Bazin, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse la prive de l'aide financière et sociale et met fin à l'autorisation provisoire au séjour à laquelle le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ouvre droit en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : la décision en litige est insuffisamment motivée en droit et en fait ; elle méconnaît les articles L. 121-9 et R. 121-12-9 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu la requête enregistrée sous le n° 2305475, le 22 septembre 2023, par laquelle Mme B, représentée par Me Bazin, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 425-4 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousseau pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lopez, greffier d'audience, M. Rousseau a lu son rapport et entendu les observations orales de Me Bazin, représentant Mme B, reprenant les conclusions et moyens de la requête, celles de Mme B, présente à l'audience, le préfet de l'Hérault régulièrement convoqué, n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour Mme B, par Me Bazin, a été enregistrée le 20 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision attaquée du 10 juillet 2023, le préfet de l'Hérault a refusé d'accorder à Mme A B, ressortissante brésilienne née le 5 novembre 1976, le bénéfice du renouvellement de l'engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle présenté par l'association " Amicale du Nid ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu par les dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles peut bénéficier de droits spécifiques concernant la délivrance d'autorisation provisoire de séjour et une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues soient satisfaites. Il résulte de l'instruction et des observations orales que Mme B bénéficie d'un accompagnement dans le processus de parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle depuis le mois de juin 2022 dans lequel elle est particulièrement impliquée de par les formations qu'elle a suivies et dans sa volonté de mener à bien son projet professionnel de conductrice-receveuse de bus et de tram. Le refus opposé par la décision attaquée du préfet de l'Hérault de renouveler son admission au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle a pour effet de mettre fin à l'aide financière à l'insertion sociale de la mutualité sociale agricole (M.S.A) d'un montant mensuel de 323,20 euros qui lui est versé depuis le mois de janvier 2023, seule ressource dont elle dispose, par ailleurs, annihile l'autorisation provisoire au séjour pour les ressortissants étrangers prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'une autorisation de travail, et compromet les possibilités de formation en lien avec son projet professionnel et l'accompagnement dont elle bénéficie pour ce faire avec Pôle emploi. En outre, l'hébergement d'urgence dont elle dispose, poursuivi à titre gracieux depuis l'intervention de la décision en litige, est, à très brève échéance, susceptible de cesser. Dans ces conditions, Mme B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la suspension de la décision en litige. 5. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Dans chaque département, l'État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1. Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l'État dans le département. () II. - Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II. L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'État dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. ". L'article R. 121-12-9 du même code dispose : " Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. ". Aux termes de l'article R. 121-12-10 de ce même code : " Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu'à l'association en charge de l'instruction de la demande. ". 6. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. " 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'autorisation d'engagement d'une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. 8. Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est formalisé dans un document élaboré par l'association agréée et la personne concernée. Il retrace, d'une part, l'ensemble des actions prévues au bénéfice de la personne et, d'autre part, ses engagements à respecter les objectifs du parcours et son suivi. Pour prendre la décision en litige, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'unique motif que Mme B ne remplit pas toutes les conditions requises pour le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution sans en préciser les raisons. Dans ses écritures en défense, le préfet de l'Hérault fait valoir que, depuis la fin de son stage en coiffure en novembre 2022, Mme B n'a entrepris aucune démarche pour développer un projet professionnel, qu'elle n'a exercé aucune activité professionnelle, ni suivi aucune formation et qu'elle n'a plus respecté ses engagements depuis fin 2022. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des pièces produites au dossier et des observations orales, que Mme B dont la demande de renouvellement de son admission au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle a reçu l'avis favorable de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains, est particulièrement impliquée dans les actions mises en œuvre en sa faveur, qu'elle a effectué des formations de français en signant un contrat d'intégration républicaine ce qui lui a permis d'atteindre le niveau A2, puis de valider le niveau B2 au mois de décembre 2022, qu'elle a suivi une formation " Intégra code " dispensée par la structure de formation " Passerelles Synergie " à Montpellier du 11 avril au 23 juin 2023 afin d'obtenir le code de la route en cohérence avec le projet professionnel de devenir conductrice-receveuse de bus et de tram à la TAM, qu'elle a participé à l'évènement découverte des métiers du transport organisé par Pôle emploi, cet établissement public à caractère administratif précisant que sa candidature pour un poste sur la plateforme est relancée et qu'elle poursuit des recherches d'emploi en autonomie, qu'elle a également travaillé en tant que coiffeuse en effectuant des remplacements du 31 octobre au 14 novembre 2022 et du 26 juin au 8 juillet 2023 démontrant ainsi qu'elle œuvre activement à son insertion sociale et professionnelle avec l'aide de l'association l'Amicale du Nid dans le respect des objectifs du parcours et de son suivi. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles paraît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Dès lors que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 8, Mme B demeure éligible au bénéfice du dispositif prévu par les dispositions précitées de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de maintenir le bénéfice du renouvellement de l'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle au profit de Mme B présenté par l'association " Amicale du Nid ". Sur les frais d'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision prise par le préfet de l'Hérault le 10 juillet 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de maintenir le bénéfice du renouvellement de l'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle au profit de Mme B présenté par l'association " Amicale du Nid ". Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, M. RousseauLe greffier, D. Lopez La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier le 23 octobre 2023. Le greffier, D. Lopez dl
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3423 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2305667_20231023
Données disponibles
- Texte intégral