TA33JU-4ème chambreJU-4ème chambre
TA33 · JU-4ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305667_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre et 1er décembre 2023, M. D E, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué à nouveau sur son cas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature l'habilitant à le signer ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 613-3 et L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas reçu l'information prévue avec sa notification ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations avant la fixation du pays de destination ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ; - elles méconnaissent le principe du droit d'être entendu, résultant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant nigérian né le 6 juin 1993, déclare être entré de manière irrégulière sur le territoire français le 9 août 2021. Il a sollicité le 13 août 2021 le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride du 12 avril 2022, confirmée le 21 août 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. E a déposé le 16 octobre 2023 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué. Par suite, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 4. M. B C, sous-préfet de l'arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, qui a signé l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Lot-et-Garonne en vertu d'un arrêté n°47-2023-08-22-00030 du 22 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 47-2023-150 du 23 août 2023, librement accessible sur le site de la préfecture, à l'effet de signer, lorsqu'il assure la permanence du week-end, du vendredi 18 heures au lundi 8 heures, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances relevant des attributions de l'État dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'État dans le département, dans ce dernier cas M. C bénéficiant d'une même délégation en cas d'absence ou d'empêchement des chefs de service. L'arrêté en litige ayant été édicté le dimanche 1er octobre 2023 et alors qu'il n'est ni établi, ni allégué que les chefs de service s'étant vus confier une délégation de signature dans le cadre des permanences de week-end n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de l'arrêté en litige, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 722-3 du même code : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai. ". 6. Si M. E fait valoir que le formulaire de notification de la décision ne mentionne pas précisément que lorsque l'obligation de quitter le territoire est ordonnée sans délai, l'exécution de l'arrêté peut avoir lieu immédiatement en l'absence de recours, et ne le met pas en mesure d'avertir un conseil son consulat et une personne de son choix. Toutefois, la décision contestée prévoit un délai de départ. Par suite, un tel moyen est inopérant et doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'arrêté contesté mentionne les éléments de la situation de l'intéressée relatifs à sa situation familiale, à la situation administrative de son épouse, ainsi que la circonstance que le relevé des empreintes digitales de l'intéressé et la consultation du fichier Eurodac avaient révélé qu'il avait déjà sollicité l'asile, en 2015 après des autorités italiennes, en 2017 auprès des autorités allemandes et en 2021 auprès des autorités autrichiennes. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté attaqué précise que M. E, de nationalité nigériane, pourra être reconduit à destination du pays dont il déclare avoir la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'absence de mention explicite du pays de destination doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 11. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 12. Si le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter ses observations, celui-ci, ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes à cet égard qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions attaquées. 13. En sixième lieu, la décision contestée mentionne l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'interdiction de retour sur le territoire français, et précise que compte tenu de l'entrée en France récente de l'intéressé, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de son interpellation le 1er octobre 2023 pour conduite en état d'ivresse et nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement, une interdiction de retour d'une durée d'un an est décidée à l'encontre du requérant. Elle est par suite suffisamment motivée. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. Si M. E fait valoir qu'il vit en France depuis le mois d'août 2021, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d'asile et que sa conjointe, Mme G A, compatriote, est en situation irrégulière sur le territoire français. Si M. E se prévaut de la présence de ses deux enfants, nés en 2019 et 2022, ainsi que de la scolarisation de leur fille ainée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les jeunes enfants du couple ne pourraient poursuivre ou commencer leur scolarité au Nigéria, où la cellule familiale pourrait se reconstituer. En outre, le requérant ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, ni d'une intégration professionnelle suffisante, en se bornant à produire une promesse d'embauche en tant que mécanicien. De plus, si le requérant fait valoir que sa conjointe a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ainsi que celle de leur fille, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces affirmations. Dans ces circonstances, M. E n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elles poursuivent et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 16. En huitième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 17. Il ressort des pièces du dossier que M. E et sa conjointe, Mme A, font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer les deux enfants mineurs de leurs parents, rien ne s'opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, ainsi qu'il a été dit au point 12 ci-dessus. Par ailleurs, la circonstance que les deux enfants du couple, nés en 2019 et 2022, soient scolarisés ou n'aient jamais vécus dans le pays de leurs parents, ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en compte, rien ne s'opposant à ce qu'ils poursuivent ou commencent leur scolarité au Nigéria. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté aux droits des enfants du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, F. F La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-4ème chambre
- Formation
- JU-4ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2305667_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel