TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305668_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 mars 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. D. Par une requête, enregistrée au tribunal de céans le 16 mars 2023, M. A D, représenté par Me Salas-Ramirez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 septembre 2022 par lequel le Préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient qu'il est menacé au Bangladesh et est bien intégré en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 8 avril 2023 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Salas-Ramirez, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais, né le 10 mai 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 septembre 2021, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 décembre 2021, notifiée le 20 janvier 2022. Il se maintient depuis cette date sans titre de séjour sur le territoire français. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. 4. Si le requérant soutient qu'il est bien intégré en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est arrivé qu'en 2021, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales au Bangladesh. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Le requérant fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au Préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2305668_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel