TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305668_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - et les observations de Me Fernandez, avocat désigné d'office, pour M. B qui renonce aux conclusions présentées au titre de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 6 août 1985, soutient être entré en France en 2012, et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet, le 8 mars 2023, d'un arrêté du préfet du Val d'Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. M. B n'a pas contesté cet arrêté. Par un arrêté du 17 avril 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si M. B, célibataire et sans enfant soutient être entré en France en 2012, il ne verse aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que sa demande de titre de séjour est prête à être déposée et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Si M. B soutient qu'un retour au Pakistan l'exposerait à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de la situation sécuritaire de ce pays, il ne verse aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces allégations qui ont déjà été écartées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le président du tribunal, Signé J-P. Dussuet La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23056682
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2305668_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel