TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305668_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. C A, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023, notifié le 11 avril 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Allemagne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure de demande d'asile les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu par une personne qualifiée et dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le préfet n'a pas tenu compte de sa demande tendant à la mise en œuvre de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 formulée le 7 avril 2023, à laquelle il aurait dû faire droit au regard de l'état de dépendance dans lequel se trouve sa mère qui réside régulièrement sur le territoire français ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est de ce fait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée, - les observations de Me Thoumine, représentant M. A, - et les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant du Kazakhstan né le 10 janvier 1996, déclare être entré régulièrement en France le 18 février 2023 muni d'un visa de court séjour et s'est présenté à la préfecture de Loire-Atlantique le 3 mars 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Visabio ont fait apparaître que l'intéressé était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités allemandes au moment du dépôt de sa demande d'asile. Le préfet a alors saisi ces autorités le 13 mars 2023 sur le fondement du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour la prise en charge de l'intéressé. Les autorités allemandes ayant donné leur accord le 15 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le 31 mars 2023 la décision de transfert litigieuse notifiée le 11 avril 2023. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 3 mars 2023 l'ensemble des informations requises ainsi qu'il résulte du compte-rendu d'entretien. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " a été remise au requérant en russe, langue qu'il a déclaré comprendre avec le turc, l'anglais et le kazakh. En outre, l'information a également été donnée oralement à M. A, au cours de l'entretien du 3 mars 2023 mené en langue russe, qui a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte-rendu d'entretien qu'il a signé, sans émettre aucune réserve. Enfin, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il a sollicité l'asile lors de sa présentation en plateforme d'accueil des demandeurs d'asile à une date qu'il ne précise pas, n'est pas fondé à soutenir que l'information qui lui a été valablement donnée lors de l'enregistrement de la demande d'asile dans les services de la préfecture le 3 mars 2023 serait tardive ou l'aurait privée d'une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien qu'il a signé, que M. A a été reçu en entretien individuel le 3 mars 2023 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il a ainsi déclaré que sa mère et ses deux frères résident en France et qu'il les a rejoints en bus à Saint-Nazaire depuis Paris. Il ne ressort pas de ce compte-rendu que M. A n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui lui ont été remises. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans le compte-rendu d'entretien du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait () d'une maladie grave, () le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. () ". 8. M. A se prévaut de la présence régulière en France de ses deux petits frères ainsi que de sa mère et soutient que cette dernière, à raison de la maladie grave dont elle est atteinte et du traitement particulièrement lourd qu'elle suit, est dépendante de son assistance tant psychologique que matérielle, notamment pour s'occuper de ses deux plus jeunes frères qui vivent avec leur mère, âgés de 18 et 11 ans. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le lien de filiation entre le requérant et Mme E B est établi et, d'autre part, cette dernière souffre d'un cancer actuellement traité par radio-chimiothérapie, ainsi qu'en atteste le rapport d'unité de soins de support hospitalisation de jour établi le 14 mars 2023 par un médecin exerçant au sein de la clinique mutualiste de l'Estuaire à Saint-Nazaire. Toutefois, en se bornant à produire un courrier rédigé par Mme B dans lequel elle indique que son traitement est très lourd et que la présence de son fils est impérative à ses côtés, le requérant n'établit pas que sa mère, en raison du cancer dont elle est atteinte, serait en situation de dépendance vis-à-vis de lui au sens des dispositions précitées de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013. A cet égard, les termes du rapport médical susmentionné ne permettent pas davantage d'établir l'état de dépendance allégué dans la mesure où il énonce, d'après les déclarations de Mme B, que le traitement lui cause des douleurs et désagréments digestifs qui l'empêchent de faire certaines activités, qu'elle est bien entourée par des amis et qu'elle se déplace à pied quotidiennement pour les déplacements utilitaires et ne risque pas de chuter. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 10. Il résulte des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. M. A se borne à soutenir qu'il souhaite voir sa demande d'asile instruite en France où résident ses deux petits frères ainsi que sa mère. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que la mère de l'intéressé est entrée en France en 2018 accompagnée de ses deux fils mineurs, soit près de cinq ans avant que le requérant ne les rejoigne en France, sans que ce dernier apporte la preuve du maintien des liens avec les membres de sa famille depuis 2018. Ainsi, le requérant qui séjourne en France depuis seulement un mois et demi à la date de la décision attaquée, n'établit ni l'intensité ni la stabilité des relations qui existeraient avec les membres de sa famille résidant en France. En outre, M. A, qui a accepté son transfert en Allemagne ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une vie privée et familiale stable en France, ni de l'impossibilité d'être transféré en Allemagne, pays dans lequel il n'établit ni même n'allègue qu'il serait exposé à des risques personnels constitutifs d'une atteinte grave au droit d'asile. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Thoumine et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La magistrate désignée, S. THIERRYLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, **
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305668_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel