TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305669_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre, le 15 novembre et le 4 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 12 060 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 14 avril 2022. Par ordonnance du 6 février 2023, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer son hébergement, sous astreinte mensuelle de 500 euros. Toutefois, aucune offre de logement adapté ne lui a été faite avant le 31 octobre 2023. Sa demande indemnitaire du 26 mai 2023, réceptionnée le 5 juin suivant en préfecture, a été implicitement rejetée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 13 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'existence de l'obligation est très sérieusement contestable, Mme B ayant refusé sans motif sérieux deux propositions en mars 2022 et juin 2023 ; - Mme B ne peut utilement se prévaloir de troubles dans ses conditions d'existence, ni de l'existence d'un préjudice moral. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 décembre 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de provision : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 3. Il résulte de l'instruction que si Mme A s'est vu proposer en avril 2022 un logement situé à Grenoble puis en août 2022 un logement situé à Saint-Egrève, ces deux appartements n'étaient pas accessibles à une personne se déplaçant en fauteuil roulant. Par suite, la responsabilité de l'Etat est engagée pour la période du 14 octobre 2022 au 31 octobre 2023, date de son entrée dans un logement adapté. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A une provision de 5 000 euros. Sur les frais du litige : 4. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une provision de 5 000 euros. Article 2 : Sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Miran, avocat de Mme A une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Miran. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2305669_20231229
Données disponibles
- Texte intégral