TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305670_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 avril et 2 mai 2023 sous le numéro 2305670, M. B F représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1)° d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ; - La décision n'est pas motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé préalable ; - La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside à Bobigny et qu'il l'assigne à résidence dans les Hauts-de-Seine faisant ainsi obstacle à la poursuite de son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. II- Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 avril et 2 mai 2023 sous le numéro 2305802, M. B F représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1)° d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire, - La compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ; - La décision n'est pas motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé préalable ; - La décision est entachée d'une erreur de fait et de droit dès lors qu'il ne pouvait solliciter la délivrance d'un titre de séjour qu'à compter de sa majorité le 21 avril 2019. - La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis 8 ans, y a poursuivi sa scolarité, qu'il exerce une activité professionnelle et que l'ensemble des membres de sa famille résident en France. - Pour les mêmes motifs, la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire, - La compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ; - La décision n'est pas motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé préalable ; - La décision est entachée d'une erreur de fait et de droit dès lors qu'il ne pouvait solliciter la délivrance d'un titre de séjour qu'à compter de sa majorité le 21 avril 2019. - La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis 8 ans, y a poursuivi sa scolarité, qu'il exerce une activité professionnelle et que l'ensemble des membres de sa famille résident en France. - Pour les mêmes motifs, la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, - La compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ; - La décision n'est pas motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé préalable ; - La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, président ; - et les observations de Me Luciano représentant M. F qui soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur de fait et par suite d'une erreur de droit. - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant égyptien né le 20 avril 2001, soutient être entré en France le 1er juin 2015 sous couvert d'un visa de court séjour et s'être maintenu en France après l'expiration de son visa. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, formée le 18 septembre 2020 a été rejetée le 18 février 2021. Le requérant s'est cependant maintenu irrégulièrement en France. Il a été interpellé pour des faits de détention de faux documents, l'examen du fichier des empreintes digitales a révélé qu'il était connu pour des faits de recel de biens provenant d'un vol, découverte d'un véhicule volé soumis à immatriculation et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et a fait l'objet, le 4 avril 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français auquel il n'a pas déféré. Enfin, il a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de blanchiment aggravé et transfert non déclaré d'argent liquide d'un montant d'au moins 10 000 € réalisé en provenance ou vers un autre Etat. Par un premier arrêté du 20 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait à l'intéressé obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par un second arrêté du 20 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2305670, M. F demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023. Par une seconde requête, enregistrée sou le n° 2305802, M. F demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2305670 et n° 2305802, concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 : 3. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2022, M. H E, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G C, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme D A, chef du bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui les fondent. Par suite le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de se prononcer. 6. En quatrième lieu, en retenant que M. F ne justifiait d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant opposé au requérant la circonstance qu'il n'avait présenté aucune demande de titre de séjour avant sa majorité le 21 avril 2019. Par suite les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit à avoir opposé cette condition doivent être écartés comme inopérants. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. F soutient qu'il réside en France depuis 8 ans, qu'il y a poursuivi sa scolarité et a obtenu son baccalauréat, qu'il exerce une activité professionnelle et que l'ensemble des membres de sa famille résident en France, le requérant, célibataire, sans enfant, n'établit cependant ni la régularité du séjour en France des membres de sa famille qui y réside, alors qu'il indique à l'audience que son père est " en cours de régularisation " ni qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 14 ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait et qu'il est connu des services de police pour des faits de recel de biens provenant d'un vol, découverte d'un véhicule volé soumis à immatriculation et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et a fait l'objet, le 4 avril 2022, et pour des faits de blanchiment aggravé et transfert non déclaré d'argent liquide d'un montant d'au moins 10 000 € réalisé en provenance ou vers un autre Etat. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que la décisions attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 avril 2023 portant assignation à résidence : 10. Pour assigner le requérant à résidence, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que l'intéressé avait sa résidence à Villeneuve-la-Garenne dans le département des Hauts-de-Seine, alors qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la seule adresse établie de M. F est au 15 rue de Lorraine à Bobigny dans le département de Seine Saint-Denis. Le requérant ne dispose ainsi d'aucun domicile dans le département des Hauts-de-Seine et notamment à Villeneuve-la-Garenne. 11. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois, en lui faisant obligation de demeurer dans ce département en sa résidence chaque vendredi de 19 h à 20 h et chaque samedi de 8 h à 19 h et en lui faisant obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, au commissariat de Villeneuve-la-Garenne, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et par suite d'une erreur de droit. 12. Il résulte de ce qui précède que M. F est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. F présentées sur le fondement des dispositions de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. F dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet des Hauts-de-Seine . Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le président du tribunal, Signé J-P. Dussuet La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des-Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305670, 23058022
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2305670_20230512