TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2305670_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2105502 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) de liquider provisoirement l'astreinte à compter du 9 novembre 2021 ;
2°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, lequel conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas réexaminé son dossier.
Le préfet des Alpes-Maritimes a communiqué une pièce le 19 janvier 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 11 janvier 2024
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- les observations de Me Sakashvili qui substitue Me Traversini, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte et à l'augmentation de son montant pour l'avenir :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ", et, aux termes de son article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État ".
2. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement des articles R. 921-6 et L. 911-4 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Il peut en augmenter le montant pour l'avenir, en cas d'inexécution.
3. Par un jugement n° 2105502 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a remis à M. B une carte de séjour temporaire, valable 26 décembre 2023 au 24 décembre 2024. Par suite, le jugement du 30 mai 2023 doit être regardé comme exécuté. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée de la période d'inexécution du jugement du 30 mai 2023, il y a lieu de modérer l'astreinte initialement prononcée et de la liquider pour la période du 31 juillet 2023 au 26 décembre 2023 à la somme de 600 euros, à verser à M. B.
Sur les conclusions formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Me Traversini a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au profit de Me Traversini au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. B une somme de 600 (six cents) euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n° 2105502 du 30 mai 2023 pour la période du 31 juillet 2023 au 26 décembre 2023.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 (six cents) euros à Me Traversini, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Génovèse, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. ChaumontLa greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 novembre 2023
ORTA_2105502_20231130TA0620 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305670_20240220
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2305670_20240220